tables suivant un tarif[1]. Si le rachat n’avait pas été exécuté dans le délai fixé par les statuts, c’est à dire soit avant le soleil couchant, soit dans les trois jours, soit dans les quarante jours, soit dans les six mois, le coupable devait se mettre en route alle peine du corps et ne pouvait revenir sans un certificat constatant qu’il avait accompli son pèlerinage[2]. Les endroits auxquels on était envoyé sont les sanctuaires de Saint-Maur des fossés, de Vendôme, de Rocamadour, de Saint-Jacques de Compostelle, ou des églises célèbres des Pays-Bas comme Saint-Servais de Maestricht.
Le droit statutaire de Dinant, dont il ne nous reste malheureusement qu’un fragment antérieur à 1466, n’a pas dû différer sensiblement de celui de Liège. Les paix et règlements faits pour la cité semblent, pour la plupart, avoir été adoptés par notre ville. Le règlement des bâtons, donné à Liège en 1422, fut, par exemple, introduit à Dinant au plus tard dès 1455[3]. D’autre part, la ville conservait dans un registre aux paix, non seulement les lois territoriales faites pour le pays, mais aussi un grand nombre de celles qui n’intéressaient que la capitale. Nous savons d’ailleurs, que le conseil de Liège était considéré comme l’arbitre suprême en matière de
- ↑ Un voyage à Saint-Jacques de Compostelle était rachetable par 10 florins d’or du Rhin, somme naturellement beaucoup moins considérable que celle à laquelle se seraient montés les frais du pèlérinage.
- ↑ Voici un de ces certificats que j’ai trouvé aux archives de Dinant. C’est un original en écriture cursive, sur papier, avec sceau plaqué à
droite.
Ego Godefridus Opstaels. presbiter… ac sacrarum reliquiarum custos aecclesie sancti Servatii Trajectensis, Leodiensis dyocesis, notum facio per presentes quod… ut asserint Odardus… personaliter visitaret limina beati Servatii ob emendam et penitentiam sibi indictam per burgimagistrum opidi Dionantensis, quod omnibus quorum interest certifico per sigillum antedicte custodie presentibus impressum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo tredecimo quarto, die vero penultima mensis junii.
Quiconque rapportait de fausses lettres de voyage était aubain et privé pour toujours de sa bourgeoisie. Cf. Statuts de Liège de 1345. Édits I, p. 27. - ↑ Sur ce règlement v. Poullet, op. cit. p. 272.