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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/94

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au conseil d’envoyer à l’évêque une lettre lui faisant connaître la résolution prise par la ville. Le messager porteur de la lettre devait assister à l’assemblée des États et faire rapport à la bourgeoisie. Lorsque les objets soumis aux délibérations n’intéressaient pas les affaires de la ville, celle-ci déclarait d’ailleurs, à l’avance, accepter la résolution prise par les trois ordres.

Il en était autrement dans le cas où ses intérêts étaient directement en jeu. Elle invoquait alors ses coutumes particulières, le tort que pourraient lui causer les mesures proposées, l’impossibilité pour elle de les appliquer. On peut conclure de là que les résolutions des États n’étaient pas toujours strictement obligatoires. L’autonomie communale était pour elles une barrière, comme elle l’était pour les droits souverains du prince. Ce n’est qu’à partir du xvie siècle que l’indépendance urbaine commença à céder sous l’action commune des deux pouvoirs territoriaux : les États et l’évêque.

Il serait intéressant de savoir comment les mesures prises par les États étaient exécutées à Dinant. On n’a malheureusement trouvé là dessus aucun détail. Il est certain toutefois que ce n’étaient pas les maîtres qui avaient à les appliquer. Représentants de la commune, ils eussent été manifestement, pour le pouvoir central, de détestables instruments. Celui-ci s’adressait plutôt, semble-t-il, au mayeur et à des commis spéciaux nommés par l’évêque.

E. La Franchise et la Châtellerie.

Au dehors des murailles, l’autorité du conseil de Dinant s’exerçait sur deux territoires de nature et d’étendue fort différentes : la franchise et la châtellerie.

La franchise porte également les noms de banlieue ou de juridiction de Dinant. Nous avons déjà vu qu’elle se composait de deux parties d’origine distincte, l’une sur la rive droite de la Meuse, provenant de la centène du xie siècle, l’autre sur la rive gauche, usurpée sur le Namurois. Le fleuve qui la traversait relevait exclusivement, au début, de la juridiction