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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/329

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partie du monde, que les dites nations font, ou jouieront. Et les Citoyens des États-Unis jouieront réciproquement sur les territoires de la République française, en Europe, des mêmes privilèges et immunités, tout autant pour leur propriété et personnes, que pour ce qui concerne les échanges, la navigation et le commerce.

ARTICLE XII
Il sera légitime aux Citoyens de l'un ou l'autre pays de naviguer avec leurs navires et marchandises (toujours exceptées celles en contrebande) de n'importe quel port, vers n'importe quel port de l'ennemi de l'autre et de naviguer et de commercer avec leurs navires et marchandises, en parfaite sécurité et liberté, des ports des pays et des endroits qui sont des ennemis des deux, ou de l'un ou l'autre parti, sans aucune opposition ou gêne quelconque, et de passer pas non seulement directement des endroits et des ports et aux places de l'ennemi susmentionné aux ports neutres, mais aussi d'un endroit appartenant à un ennemi, à un autre endroit appartenant à un ennemi, qu'ils soient ou non sous la juridiction du même pouvoir, ou sous plusieurs, à moins que de tels ports, ou des endroits ne soient vraiment bloqués, ou assiégés, ou investis.
Et alors qu'il se trouve souvent que les vaisseaux voguent vers un port ou un endroit appartenant à un ennemi sans savoir que celui-ci est assiégé, ou bloqué, ou investi, il est convenu que chaque vaisseau en cette circonstance peut être détourné d'un tel port, ou d'un endroit, mais qu'il ne sera pas retenu, ni aucune partie de son chargement si pas de contrebande ne pourra être confisquée,