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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/328

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dettes dues par des individus d'une nation aux individus de l'autre, ni les parts, ni les sommes d'argent dans lesquelles ils peuvent avoir (...) les fonds publics, ou dans le public, ou des banques privées, ne pouront jamais, en tout cas de guerre, ou de différence nationale, être mis sous séquestre, ou confisquées.

ARTICLE X
Il devrait être libre pour les deux parties contractantes de nommer des agents commerciaux pour la protection du commerce, de résider en France et aux États-Unis. L'un des parti pourra (except=sauf?) un tel endroit comme pouvant être pensé convenable, pour la résidence de ces agents. Avant qu'un quelconque agent n'exerce ses fonctions, il devra être accepté dans les formes habituelle, par le parti à qui on l'envoie et quand il aura été accepté et fourni avec son exequatur, il jouira des mêmes droits et prérogatives que pour de semblables agents des nations les plus favorisées.

ARTICLE XI
Les Citoyens de la République française paieront dans les ports, les refuges, les routes, les région, les villes des îles et les villes des États-Unis, nulle autre ou plus grande taxes, ou impôts, de quelque nature que ce soit, ou par quelque nom qu'elle pouront être appelées, que ceux auquel les nations les plus favorisées sont assujesties, ou seront obligées de payer et ils jouieront de tous les droits, les libertés, les privilèges, les immunités et les exemptions, dans les échanges, la navigation et le commerce, si en passant d'un port des dits États, à un autre, ou en y allant, depuis le même vers ou en provenance de n'importe quelle