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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/331

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qui sera trouvé à bord les navires appartenant aux citoyens des parties contractantes est libre et exempte, même tout ou partie du chargement pouvant appartenir aux ennemis de l'un ou de l'autre, toutefois en sont toujours exceptées les marchandises de contrebande. Il est aussi accepté de la même manière, que la même liberté doit être étendue aux personnes, qui sont à bord un navire libre, avec cet effet, que bien qu'ils puisse être ennemis de l'un ou l'autre parti, ils ne doivent pas être pris sur ce navire libre, à moins qu'ils ne soient des soldats et dans le service réel de l'ennemi.

ARTICLE XV
Au contraire, il est concordé, que tout ce qui sera trouvé pour être chargé par les citoyens d'un des partis sur n'importe quel navire, appartenant aux ennemis de l'autre, ou de leurs Citoyens, sera confisqué sans distinction de marchandises, contrebande, ou pas contrebande, dans la même manière, comme s'il a appartenu à l'ennemi, sauf les marchandises ayant été mises à bord un tel navire avant la déclaration de guerre, ou même après une telle déclaration, si ceci a été fait sans en avoir connaissance, pour que les biens des citoyens de l'une ou l'autre des partie, s'ils sont du type interdit, ou autrement, qui comme est susmentionné ont été mis à bord d'un navire appartenant à un ennemi, avant la guerre, ou après sa déclaration, sans la connaissance de cela, ne sera en aucun cas soumis à la confiscation, mais sera bien et vraiment restitué sans retard aux Propriétaires le demandant; mais si ces marchandises sont de contrebande il ne sera en aucune façon légale (si ce n'est par des voies légitimes) de les porter ensuite vers quelques ports appartenant à l'ennemi. Les deux parties contractantes sont d'accord,