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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/338

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aux endroits exprimés dans leurs commissions, que les commandants de tels navires de guerre seront obligés de montrer. Il est toujours compris que les stipulations de cet article ne s'étendront pas au-delà des privilèges de la nation la plus privilégiée.

ARTICLE XXV
Il ne sera pas légal pour aucuns corsaires étrangers qui ont des commissions d'un quelconque Prince, ou État, dans l'inimitié avec l'une ou l'autre nation, d'aménager leur navires dans les ports de la nation, de vendre leurs prises, ou en aucune manière de les échanger. On ne leur permettra pas d'acheter des provisions, sauf le juste nécessaire à leur départ pour le port suivant de ce Prince, ou État, dont ils ont reçu leurs commissions.

ARTICLE XXVI
Il est davantage convenu que les deux dites parties contractantes, refuseront non seulement de recevoir n'importe quels pirates dans aucun de leurs refuges, ports, ou villes, ou autoriser aucun de leurs habitants à recevoir, protéger, receler, dissimuler, ou d'aider de quelque manière que se soit, mais apporteront la punition méritée à de tels habitants comme étant coupable de tels actes ou offenses.
Et tous leurs navires, avec les biens ou marchandises prises par eux et apporté dans le port de l'un ou l'autre des dits partis, seront saisis autant qu'ils peuvent être découverts et seront restitués aux propriétaires, ou leurs facteurs, ou aux agents, dûment autorisés par eux, (Propre évidence devra d'abord être donnée devant les juges compétents pour en prouver la propriété) même dans le cas où de tels effets auraient été passé dans d'autres mains par la vente, si cela peut être prouvé, que les acheteurs savaient, ou avait une bonne raison de croire, ou soupçonner, qu'ils avaient été pris par