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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/337

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de quelque nature que les dits dommages peuvent être.
Pour cette raison tous les commandants de corsaires, avant qu'ils reçoivent leurs commissions, seront ci-après obligés de donner, devant un juge compétent, la garantie suffisante, par au moins deux cautions responsables qui n'ont aucun intérêt pour le dit corsaire, chacun ensemble avec le dit commandant, sera conjointement et séparément caution dans la somme de sept mille dollars ou de trente-six mille huit cent vingt francs, ou si de tels navires sont armés avec cent cinquante susdits marins ou soldats dans la somme de quatorze mille dollars ou de soixante-treize mille six cent quarante francs, pour satisfaire tous les dommages et blessures, que le dit corsaire, ou ses officiers, ou hommes, ou n'importe lequel d'entre eux peuvent faire ou commettre, pendant leur croisière contrairement au sens de cette convention ou aux lois et aux instructions pour réguler leur conduite; et de plus, que dans tous les cas d'agressions, les dites commissions seront révoquées et annulées.

ARTICLE XXIV
Quand les navires de guerre des deux parties contractantes, ou ceux-là appartenant à leurs citoyens, qui sont armés dans la guerre, seront admis pour entrer avec leurs prises dans les ports de l'un ou l'autre des deux partis, les dits navires publics ou privés, aussi bien que leurs prises, ne seront pas obligés de payer une quelconque taxe aux officiers de l'endroit, ni aux juges ou aucun autres : Ni devront de tels prises, quand elles viennent vers et entrent dans les ports de l'un ou l'autre parti, être arrêtés ou saisis, ni devront les Officiers de l'endroit, faire l'examen concernant la légalité de tels prises; mais ils peuvent hisser la voile d'un moment à l'autre et partir et transporter leurs prises,