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Article XII
Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la Loi.
Article XIII
Le Roi peut inviter l'Assemblée Nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des Lois appartient exclusivement aux Représentans de la Nation.
Article XIV
La création & suppression des Offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un Acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi.
Article XV
Aucun Impôt ou Contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt direct ou indirect, ne peut être fait autrement que par un Décret exprès de l'Assemblée des Représentans de la Nation.
Article XVI
Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.