Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/116

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cette personne, choisie du commun consentement, se nomme un arbitre. Duquel raisonnement je tire cette quinzième règle de la loi de nature, qu’il faut que les deux parties, qui sont en contestation du droit, se soumettent à l’arbitrage d’une personne tierce et désintéressée.


XXI. Or dès là que ce juge ou cet arbitre a été choisi des parties pour terminer leur différend, il ne faut point que ce soit l’un des plaidants : car on présume que chacun cherche naturellement ses propres avantages, et ne regarde à la justice que par acci­dent, à cause du bien de la paix ; de sorte qu’il ne pourrait pas si précisément observer cette égalité prescrite par la loi de nature, comme ferait un troisième. D’où s’ensuit cette seizième maxime : que personne ne doit être juge, ou arbitre de sa propre cause.


XXII. J’en tire aussi cette dix-septième loi de nature : qu’il ne faut point que celui-là soit arbitre, qui a à espérer plus d’avantage, ou de gloire de la victoire de l’une que de l’autre partie. Car c’est la même raison que j’ai apportée en la loi précédente.


XXIII. Mais quand il est question du fait, c’est à l’arbitre qui prête une égale croyance aux parties, qui assurent des choses contradictoires, de ne croire à l’un ni à l’autre. Il faut donc s’en tenir à un troisième, à un quatrième, ou à plusieurs, sur le rapport desquels on prononce du fait, au défaut de preuves