Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/222

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tous les mariages où une partie se soumet à l’autre, les enfants appartiennent à celle qui tient le dessus.


VI. Au reste, si en l’état de nature, l’homme et la femme se joignent sans se sou­mettre à la puissance l’un de l’autre, les enfants qui en proviendront appartiendront à la mère, pour les raisons que j’ai déduites au troisième article, si quelque condition préalable ne l’empêche ; car rien ne s’oppose à ce qu’une mère contracte et dispose de ses droits ainsi que bon lui semblera, comme nous voyons qu’il est arrivé chez les amazones, qui, s’approchant de leurs voisins, stipulaient de leur renvoyer les mâles qu’elles concevraient et de retenir les filles chez elles. Mais en une république autre­ment policée, quand l’homme et la femme se joignent par contrat, les enfants qui en proviennent appartiennent au père ; à cause que tous ces États-là sont gouvernés par des hommes et que par conséquent l’empire domestique est entre les mains du père, plutôt que de la mère de famille. Or ce contrat, quand il est fait selon les lois civiles, se nomme mariage. Tout autre accouplement est une espèce de concubinage, dans lequel les enfants demeurent en la puissance du père ou de la mère, suivant que les statuts et les coutumes du lieu sont diverses.


VII. D’autant que par le troisième article, la mère est originellement maîtresse de ses enfants, et ensuite le père, ou quelque autre que