Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/228

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parce que ceux dont le commandement est limité, ne méritent pas le titre de monarques et ne sont, en effet, que les premiers ministres de la république.

XII. Or, premièrement si le roi s’est institué un successeur par testament, celui qu’il a désigné succédera à la couronne. En voici la raison. Si le peuple l’avait institué, n’aurait-il pas tout le même droit qu’avaient les communes dans l’État, comme il appert du chap. vil, art. XI ? Mais, de même que le peuple a pu choisir le roi, le roi a droit de se choisir un successeur. Ce qui n’a pas moins de lieu au royaume patri­monial, qu’en la monarchie instituée. Si bien que tout roi, quel qu’il soit, peut en son testament se nommer un successeur à la couronne.


XIII. Mais ce dont on peut faire transport à un autre par testament, n’a-t-on pas droit d’en faire donation, ou de le vendre dès son vivant ? Certes, celui à qui le roi transmet sa royauté, ou en pur don, ou par manière de vente, reçoit fort légitimement le sceptre.


XIV. Que si le roi avant de mourir n’a point déclaré sa volonté touchant un successeur, ni par testament, ni en aucune autre façon, il faut supposer premièrement, qu’il n’a pas eu intention de laisser tomber l’État en anarchie, qui est une confusion où la ruine du peuple est inévitable, à cause de la guerre perpétuelle ; et que d’ailleurs, il ne l’aurait pas pu