Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/313

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d’une puissance souveraine, qui contraigne ceux qui viendraient à les enfreindre et qui en mépriseraient la promul­gation ? De sorte que, selon la définition d’Aristote, les lois ne seraient autre chose que des nues et invalides conventions, dont la force ne sortirait à effet que lorsque l’État recouvrerait l’usage de son autorité suprême, et qui ne seraient érigées en vraies lois que quand il plairait au souverain. Il a donc confondu les pactes avec les lois ; ce qu’il ne devait pas faire, car le pacte est une promesse et la loi est un commandement ; en un pacte l’on dit, je ferai et en une loi l’on ordonne de faire : par les contrats * nous sommes obligés ; et par les lois nous sommes attachés à notre obligation. Le contrat oblige de soi-même ; mais la loi n’oblige qu’en vertu du pacte général de rendre obéissance. C’est pourquoi en une convention, avant que de s’obliger, on détermine ce qu’il faut faire ; mais en une loi l’obligation précède, c’est-à-dire, l’on promet d’obéir avant que l’on sache ce qu’il faudra faire. Ce qui me persuade qu’Aristote eût mieux fait de définir la loi civile de cette sorte : la loi civile est une conclusion définie par la volonté de l’État, commandant ce qu’il faut faire ; ce qui tombe dans la définition que j’ai apportée ci-dessus chapitre VI, article IX, à savoir, que les lois civiles sont des ordonnances ou des édits que le souverain a publiés pour servir dorénavant de règle aux actions des particuliers.


Remarque :