Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/316

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d’ordinaire on lui donne le titre de droit des gens. Les préceptes de l’un et de l’autre sont les mêmes ; toutefois, parce que les républiques étant une fois établies, prennent la forme de personnes particulières, la loi que nous appelons naturelle, en parlant des hommes en particulier, appliquée aux États, aux peuples, et aux nations, reçoit la qualité de droit des gens. De sorte que tous ces éléments que je viens de donner de la loi et du droit de nature, étant rapportés à l’usage des États et des nations entières, peuvent servir d’éléments aux lois ou aux droits des gens, dont parlent les jurisconsultes et les politiques.


V. Toute loi humaine est civile : car, hors de la société, l’état des hommes est celui d’une hostilité perpétuelle ; à cause qu’on n’y est point sujet à autrui, et qu’il n’y a point d’autre loi que ce que la raison naturelle dicte, dont on se sert comme de loi divine. Mais dans une république, il n’y a que l’État, c’est-à-dire, le prince, ou la cour souve­raine, qui tienne rang de législateur. Au reste, ces lois civiles peuvent être divisées suivant la diverse matière dont elles traitent, en sacrées et séculières, ou profanes, et qui regardent le temporel.

Les sacrées sont celles qui. concernent la religion, c’est-à-dire les cérémonies et le culte divin (à savoir en quelle manière et quelles personnes, quelles choses, ou quels lieux il faut consacrer ; quelles doctrines il faut enseigner