Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/317

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publiquement touchant la divinité ; en quels termes et avec quelles cérémonies il faut concevoir et faire les prières et choses semblables) ; et elles ne se trouvent définies par aucune loi divine positive ; car les lois civiles sacrées qui règlent les choses saintes, sont lois humaines et se nomment aussi ecclésiastiques. Mais les séculières ont accoutumé de retenir le nom général de lois civiles ; d’où vient la différence du droit civil, et du droit canon.


VI. Derechef, la loi civile a deux parties, à raison de deux offices du législateur, dont l’un est de juger, et l’autre de contraindre à acquiescer au jugement, à savoir la distributive et la vindicative ou peinaire. La distributive est celle par laquelle on rend à chacun ce qui lui appartient, c’est-à-dire, qui établit des règles sur toutes choses par le moyen desquelles nous sachions ce qui est à nous et ce qui est à autrui ; afin qu’on ne nous empêche pas de jouir du nôtre et que nous laissions réciproquement aux autres ce qu’ils doivent posséder ; comme aussi afin que personne ne puisse prétendre ignorer ce qu’il lui est licite ou illicite de faire ou d’omettre. La partie vindicative touche le criminel, et définit les peines dues à ceux qui transgressent les lois.


VII. Au reste, la distributive et la vindicative ne sont pas deux espèces de lois, mais deux parties d’une seule loi. En effet, si une