Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/336

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XXI. L’offense qui est un crime de lèse-majesté, selon la loi de nature, doit être une transgression de cette même loi, et non pas de la civile. Car, puisqu’on est obligé à une obéissance civile (par le moyen de laquelle la loi civile acquiert toute sa force), avant que les lois civiles soient établies, et que le crime de lèse-majesté, naturelle­ment, n’est autre chose qu’une enfreinte de cette obligation ; il s’ensuit que ce crime doit transgresser une loi préalable ou plus ancienne que la civile, à savoir la naturelle qui nous défend de fausser la foi donnée et de contrevenir aux traités. Que si quelque prince souverain dressait une loi civile en cette forme : tu ne te rebelleras point, il n’avancerait rien, car, si les sujets n’étaient auparavant obligés à l’obéissance, c’est-à-dire à éviter la rébellion, toutes les lois seraient invalides ; or, une obligation qui prétend de nous lier à une chose à laquelle nous étions déjà obligés, est entièrement superflue.


XXII. D’où je tire cette conséquence, que les rebelles, les traîtres et les autres convaincus de crime de lèse-majesté, ne sont pas punis par le droit civil, mais par le droit de nature, c’est-à-dire non en qualité de mauvais citoyens, mais comme ennemis de l’État et que la justice ne s’exerce pas contre eux par le droit de la souveraineté, mais par celui de la guerre.


XXIII. Il y en a qui croient qu’on expie les