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sor impérial, mais bien au trésor public : les maîtres cessèrent d’avoir le droit de vie et de mort —sur leurs esclaves, qui, en cas de culpabilité, devaient être jugés par les ti’ibunaux ; et si l’on voulait en vendre quelqu’un à un maîlTe de gladiateurs, il fallait, par une déclaration préalable, justifier cette résolution, qui ne dépendait plus d’un caprice (1). Julius Celsus, Salvius Julien le rédacteur de YÉdit perpétuel, Nérétius Priscus, formaient le conseil ordinaire du prince qui prenait toutes ces résolutions, et auprès d’eux des hommes non moins illustres, Abumus, Valens, Yidius, Sextus Africanus, dont tant de fragments ont passé dans les Pandectes, Volucius Mœcianus, qui eut Marc-Aurèle poiir diseiple, Terentius Clemens, commentateur de la loi Popia, sortant des subtilités de l’école, revenaient au principe général du di’oit, la grande doctrine de l’équité. De cette sollicitude qui s’étendait aux classes les plus infimes de la société, résulta une amélioration notable dans le sort des provinces : leur gouvernement perdit de son caractère arbitraire

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les municipalités, mieux protégées, virent s’accroître leurs privilèges et l’indépendance de leurs résolutions ; les corporations, ainsi que nous en pouvons juger par le nombre des inscriptions de cette époque l’elatives à ces corps d’états, prirent un plus grand développement, grâce aux encouragements accordés à l’industrie particulière. L’administration financière futmoins inique ; les vexations qu’entraîne la rentrée des impôts ne pesèrent plus uniquement sur le faible à l’exclusion des puissants ; les exactions devinrent plus difficiles. Des agents du trésor, connus sous le nom de procuratores Cœsaris, recueillaient les tributs dans la province, et, placés à côté du gouverneur, dont ils étaient complètement indépendants, échappaient à tout contrôle. Adrien leur adjoignit un avocat du fisc qui défendait les droits du domaine, en sorte cpi’ils ne furent plus à la fois juges et parties dans leur propre cause. En accordant aussi le droit latin (jM.s Latil veteris) à un grand nombre de cités, il les relia plus fortement à ce gouvernement impérial qui, il faut l’avouer, n’a jamais eu envers les provinces le caractère d’égoïsme absolu dont la république avait empreint tous les articles de sa législation provinciale. Quant à l’Italie, qui n’était pas considérée comme une province, mais gouvernée en partie par les lois et les magistrats de Rome, elle fut divisée par l’empereur en quatre départements, à la tête desquels il plaça des personnages consulaires. Une autre révolution dans l’administration, mais celle-là tout entière en faveur du pouvoir, fut accomplie par Adrien vers la même époque. Il modifia profondément l’état de la maison impériale tel qu’il existait depuis Auguste. Lorsque le neveu de Jules César avait fondé cette puissance (i) Spart, , FitaAdr., c, itvii. autocratique qu’il devait transmetti’e à un si grand nombre de successeurs, il était encore trop près d’une république qui avait compté près de cinq cents années d’existence, pour ne pas adopter les formes extérieures qui s’en rapprochaient le plus. En conséquence, tout semblait calqué, sous ce nouveau régime, sur le beau temps des Scipions, des Fabius ; et si l’empereur disposait seul des forces et des richesses de l’État, c’est qu’il était à la fois tribun, proconsul, général et souverain pontife. Or, depuis Auguste, les temps avaient changé : l’aristocratie s’était habituée à l’obéissance, et le peuple, plus heureux sous la domination d’un seul, était loin de regretter la répubhque. Adrien comprit qu’il était d’une bonne politique de créer, pour son service personnel, de brillants emplois qui ouvrissent mre carrière à l’ambition des patriciens, en sorte que là où Auguste avait employé des affranchis et des esclaves, il emploierait les descendants des plus anciennes familles. Telle est l’origine de toutes ces charges de palais qui étaient encore sous Constantin, nous dit Aurélius Victor (1), telles qu’Adrien les avait établies. Au premier rang étaient les offices de la chancellerie, qui formaient quatre divisions qu’on pourrait appeler quatre ministères, puisque le mot de scrmium, par lequel elles étaient désignées, signifie portefeuille. Le scrinium memorias avait dans ses attributions la rédaction dew rescrits, l’expédition des brevets. Le scrinnmi epistolarum donnait à celui qui en était chargé la mission d’examiner les consultations adressées à l’empereur par les municipes ou les magistrats de province, et de rédiger, en forme de lettres, les décrets par lesquels l’empereur y répondait. Du ressort du scrinium Ubellorum se trouvait l’examen des pétitions adressées à l’empereur en matière litigieuse. Enfin, le scrinium dispositiomim était le dépôt des archives impériales (2). Les titulaires de ces charges s’appelaient magistri officiorum, et étaient placés sous l’inspection d’un maître général des offices. Parmi les grandes charges de la cour, on comptait encore un trésorier des largesses impériales {sacrœ largitiones) ; un trésorier du domaine ; un grand chambellan {prxfectus sacri cuMculi), que le privilège de pénétrer à chaque heure du jour dans l’intérieur du palais rendait un des personnages les plus importants de l’em.pire. Il y avait en outre des chambellans ordinaires, des pages, des ofiiciers de la bouche et autres, dont l’ensemble formait cette tourbe dorée qui éloigne du chef de l’État les regards du public, et lui donne, <iux yeux de la multitude, un caractère de grandeur dont ses qualités personnelles sont souvent inhabiles à le revêtir. Cette étiquette dont s’entourait Adrien, il voulait que les autres l’observassent à son exemple ; il voulait qu’ils respectassent leur propre dignité. (i) EpisC, c. XIV. (2) Voyez Goutbières, De offioiis domus /tusiisla, III, p, 3 et sui v.