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LA
TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS
PENDANT LE XVIIIe SIÈCLE


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CHAPITRE PREMIER.

La législation sur la torture pendant le XVIIIe siècle
jusqu’aux premières tentatives de réforme.


Au XVIIIe siècle, l’administration de la justice criminelle est toujours régie dans nos provinces par l’ordonnance de Philippe II en date du 9 juillet 1570[1]. L’usage de la torture y est prévu et réglé par les articles 39-42, ainsi conçus :

« Art. 39. — Si les juges, après avoir visité le procès, trouvent la matière disposée selon les termes de droit et justice à question extraordinaire, la sentence se devra incontinent prononcer par écrit au prisonnier, pour à l’instant la mettre à exécution.

« Art. 40. — Et si par ladite question, le prisonnier confesse ce qui luy est imposé, voulons que hors du lieu de ladite question, et après l’intervalle d’un jour [si tant est qu’il ait actuellement été torturé et tiré de son corps] soit derechef interrogé, sans question et hors du lieu d’icelle, pour voir s’il demeure en sa confession, pour en faire note et approbation

  1. Ordonnance, Edict et Décret du Roy nostre sire sur le faict de la justice criminelle des Pays-Bas. — Ordinancie, Edict ende Gebot Onss’ Heren des Conimex, op tstuck van de criminele justicie in dese zijne Nederlanden. [Plac de Brabant, t. II, p. 298.)