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Page:Hugues - Les Synodes du Désert, tome I.djvu/91

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V.

En cinquième lieu que les paſteurs ne convoqueront les aſſemblées que de huit en huit jours, à moins que [ce] ſoit [un cas] de dévotion extraordinaire, comme dans un temps de jeûne ou de Cène.

VI.

En ſixième lieu[1] [que], ſi un pafteur donne ſcandale à l’Egliſe, ſoit par ſes mauvaiſes mœurs, ſoit par ſa mauvaiſe conduite, & ne veut pas ſe ſoumettre à la diſcipline eccléſiaſtique & à l’inſtruction commune de ſes frères, il fera déclamé partout, & même lu à la tête des aſſemblées, excommunié lui & ceux qui le ſoutiennent dans ſon impiété, juſqu’à ce qu’il obéiſſe au commandement de l’apôtre, que l’eſprit des prophètes eſt ſoumis aux prophètes. (i aux Corinthiens chap. xiv, v. 32.)


P. Durand, p. & modérateur ; A. Court, p. & ſecrétaire ; J. Crotte, p. ; Jean Vesson, p. ; Jean Hue, p. ; Etienne Arnaud, p.
  1. «Cet article est tiré du synode de Nîmes tenu en 1572 : un pasteur ou un ancien, (art. 18) rompant l’union de l’Eglise ou émouvant contention sur quelque point de doctrine ou de la discipline qu’il aurait soussigné, ou sur le formulaire du catéchisme, ou de l’administration des sacrements, ou prières publiques et bénédiction du mariage, ne se voulant ranger à ce que le colloque en aurait déterminé, sera dès lors suspendu de sa charge pour être procédé plus outre au synode provincial ou national.» (Note du secrétaire du synode.)