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CONSTITUTION
DE
L’INSTITUT-CANADIEN


TELLE QU’AMENDÉS ET ADOPTÉS LE 23 NOVEMBRE 1868.
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Art. 1. La société fondée par cette constitution se nomme Institut-Canadien.

Art. 2. L’Institut-Canadien est fondé dans un but d’union, d’instruction mutuelle et de progrès général. À ces fins, les membres de cette société se réunissent aux époques fixées par les règlements, pour discuter et s’instruire, et ont à leur disposition une Bibliothèque et une Chambre de Lecture.

Art. 3. L’Institut-Canadien se compose d’un nombre indéterminé de membres, divisés en membres à vie, en membres actifs et en membres correspondants.

Art. 4. Est membre à vie toute personne qui depuis le 1er  janvier 1865, aura payé gratuitement $50 ou plus, au fonds commun de l’Institut, les membres à vie jouissant de tous les droits des membres actifs.

Art. 5. Peut être membre actif toute personne admise sur motion régulière, dont avis aura été donné huit jours d’avance.

Art. 6. Peut être membre correspondant, toute personne demeurant hors de la cité de Montréal, désirant favoriser l’Institut de communications littéraires ou scientifiques.

Art. 7. Toute personne étrangère à l’Institut peut s’abonner à la chambre de nouvelles et à la bibliothèque, en se conformant aux règlements.

Art. 8. Tout membre actif qui se conforme aux règlements est éligible aux charges, a accès à la bibliothèque, à la chambre de lecture, à la salle de discussion, a voix délibérative et droit de vote sur toutes les questions.

Art. 9. Les membres actifs paient une contribution annuelle, fixée par les règlements.

Art. 10. Les officiers de l’Institut sont : un président ; un premier et un second vice-présidents ; un secrétaire et un assistant-secrétaire-archiviste ; un secrétaire-correspondant ; un trésorier ; un bibliothécaire et un assistant-bibliothécaire.

Art. 11. Tous les officiers de l’Institut sont élus à la majorité des membres présents, au scrutin secret, une fois par année, dans la seconde semaine de janvier, et ne peuvent être élus au même emploi plus de deux années consécutives, à l’exception du secrétaire-archiviste, du secrétaire-correspondant, du trésorier et du bibliothécaire, qui peuvent être continués en charge aussi longtemps que l’Institut le juge à propos.

Art. 12. Le président préside à toutes les assemblées de l’Institut et du comité de régie ; il y maintient l’ordre, décide toute question d’ordre, et ne peut voter que dans les cas d’une égale division des voix.

Art. 13. En l’absence du président, du premier et du second vice-président, l’Institut nomme un président pro tempore.

Art. 14. Le secrétaire-archiviste est le dépositaire des archives de l’Institut ; il tient une