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5. — On its annual meet-

ART. 5. À chaque Congrès
ings, the general Congress
annuel, le Conseil général shall receive a public account
fera un rapport public des
of the annual transactions
travaux de l’année.
of the Central Council. The
Central Council, yearly ap-
pointed by the Congress,
shall have power to add to
the number of its members[1]
In cases of urgency, it may
En cas d’urgence, il pour-
convoke the general Con-
ra convoquer le Congrès
gress before the regular term.
avant le terme fixé.

6. — The Central Council
ART. 6. Le Conseil géné-
shall form an international
ral établira des relations
agency between the different
entre les différentes associa-
co-operating associations :
tions d’ouvriers, de telle
so that the working men in
sorte que les ouvriers de
one country be constantly
chaque pays soient constam-
informed of the move-
ment au courant des mou-
ments of their class in every
vements de leur classe dans
other country ; that an inqui-
les autres pays ; qu’une en-
ry into the social state of the
different countries of Europe
quête sur l’état social soit
be made simultaneously, and
faite simultanément et dans
under a common direction[2] ;
un même esprit ; que les
that the questions of general
questions proposées par une
interest moved in one so-
société, et dont la discussion
est d’un intérêt général,
ciety be ventilated by all ;
soient examinées par toutes,

      Art. 5. — À chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport public des travaux de l’année.


En cas d’urgence, il pourra convoquer le Congrès avant le terme fixé.

ART. 6. — Le Conseil général établira des relations avec les différentes associations d’ouvriers, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe dans les autres pays ; qu’une enquête sur l’état social soit faite simultanément et dans un même esprit ; que les questions proposées par une société, et dont la discussion est d’un intérêt général, soient examinées par toutes,

      ART. 4. — À chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport public des travaux de l’année.


En cas d’urgence il pourra convoquer le Congrès avant le terme fixé.



ART. 5. — Le Conseil général établira des relations avec les différentes associations ouvrières, de telle sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe dans les autres pays ; qu’une enquête sur l’état social soit faite simultanément et dans un même esprit ; que les questions proposées par une société, et dont la discussion est d’un intérêt général, soient examinées par toutes,

  1. On voit que cette phrase du texte anglais des Statuts provisoires, qui donnait au Conseil général le droit de s’adjoindre des membres, a été omise non seulement dans le texte parisien de 1864, mais aussi dans la version de la Rive gauche en 1866. Le texte français des Statuts définitifs votés à Genève l’omet également. Par contre, le texte français publié en 1867 par le Conseil général a rétabli la phrase supprimée, on la plaçant dans l’article 3 : le Conseil a cru pouvoir faire cette addition parce qu’une résolution spéciale votée à Lausanne le 6 septembre 1867 l’avait autorisé « à s’adjoindre de nouveaux membres, s’il le trouvait nécessaire ».
  2. Le texte anglais dit : « under a common direction » (sous une direction commune) ; le texte français dit (et Longuet a suivi ici la traduction parisienne : « dans un même esprit ». Il y a là une nuance très sensible et très caractéristique : on voit déjà la tendance centraliste, qui veut « diriger », et la tendance fédéraliste, qui pense que l’identité des besoins produira spontanément « un même esprit », s’opposer l’une à l’autre.