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HISTOIRE SOCIALISTE


Aucune partie de la Nation ne peut être privée du droit de représentation, et, en conséquence, les colonies françaises y enverront des députés, même, s’il est possible, pour la prochaine tenue.

Nous jugeons essentiel que les États s’assemblent périodiquement, au plus tard, tous les trois ans, la législation et les affaires publiques ne pouvant souffrir aucun retard, et à chaque tenue d’État il sera procédé à une élection nouvelle.

Les États généraux indiqueront, avant leur séparation, le lieu de leur prochaine tenue.

Les députes aux États généraux ne doivent pas être considérés comme porteurs de pouvoirs particuliers, mais comme représentants de la Nation.

Il ne sera établie aucune Chambre dont les membres ne seraient pas librement et régulièrement élus par la Nation (précaution contre tout système de Haute Chambre aristocratique).

Les États généraux ne pourront établir aucune Commission intermédiaire pour les représenter, ni permettre à aucun corps de l’État d’exercer cette représentation.

Dans l’intervalle des tenues des États généraux, il ne pourra être fait que des règlements provisoires, nécessaires pour l’exécution des lois déjà consenties par la Nation, mais qui ne pourront être élevées à la dignité de lois que par l’Assemblée nationale.

Il sera établi des assemblées provinciales dont les districts seront déterminés par les États généraux, et pareillement des assemblées secondaires et des assemblées municipales, lesquelles assemblées seront composées de membres librement élus par les citoyens…

Il ne sera établi aucun impôt direct ou indirect, ouvert aucun emprunt, établi aucune banque publique, ni créé aucun office ou commission sans le consentement de la Nation assemblée en États généraux.

Aucun impôt ne sera consenti que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des États généraux ; tous impôts cesseront, par conséquent, au terme cité ; si les États généraux ne les rétablissent pas, à peine de concussion contre les percepteurs, et même a peine contre ceux qui payeront volontairement d’être poursuivis comme infracteurs des droits et franchises de la nation.

Tout impôt consenti sera également supporté par les citoyens de tous les ordres sans exception, et sera soumis aux mêmes règles de perception, qui se fera sur un même rôle.

La contribution de chaque province sera fixée par les États généraux, d’après les instructions qu’ils se procureront par la voie des administrations provinciales et par tous autres moyens.

Tous les impôts seront versés dans la caisse principale, et les administrateurs en seront comptables aux États généraux, et aucun impôt ne pourra