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HISTOIRE SOCIALISTE

municipal, le conseil général de la commune, et ils ne sont appelés que pour les affaires importantes.

Cette adjonction de notables explique le très petit nombre des membres du corps municipal, dans les petites communes. « Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses et communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire, depuis 500 âmes jusqu’à 3.000 ;

De neuf, depuis 3.000 jusqu’à 10.000 ;

De douze, depuis 10.000 jusqu’à 25.000 ;

De quinze, depuis 25.000 jusqu’à 100.000 ;

De vingt-un au-dessus de 100.000.

Ainsi, dans les plus petites communes, le nombre des administrateurs, notables compris, était de neuf. Il est permis de penser que dans l’ensemble, un million, au moins, de citoyens étaient appelés à des fonctions actives dans les municipalités. Au sortir de l’ancien régime c’est une prodigieuse mobilisation des énergies.

Quelles étaient les attributions de ces divers corps administratifs ? Les assemblées de département étaient chargées de répartir l’impôt entre les districts et les districts les répartissaient entre les communes. De plus, les assemblées de département veillaient à ce que les municipalités se conforment aux lois générales.

Quant aux corps municipaux (article 49 et suivants) ils auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’État, et déléguées par elle aux municipalités.

Art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont :

De régler les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;

De régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payés des deniers communs ;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;

D’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Art. 51. Les fonctions propres à l’administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l’autorité des assemblées administratives sont :