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HISTOIRE SOCIALISTE

culte et de l’entretien des ministres devait veiller à une répartition plus égale des paroisses qui permît l’application d’un tarif de traitement uniforme. C’est en ce sens que l’article 7 stipulait qu’il serait procédé incessamment et sur l’avis de l’évêque et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses.

Mais comment seraient désignés les évêques métropolitains ou diocésains, les curés des paroisses ? Ici l’Assemblée Constituante n’impose pas seulement à l’Église ses cadres administratifs : elle lui impose le principe même de la Révolution, la souveraineté nationale s’exerçant par l’élection. Le titre II de la Constitution civile, relatif à la nomination aux offices ecclésiastiques a pour article 1er : « À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, la forme de l’élection.

Article 2. « Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages. ».

Et pour l’élection des officiers ecclésiastiques, la Constituante utilise les cadres et les rouages administratifs déjà créés par elle. « L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789 pour la nomination des membres de l’Assemblée du département ».

Ainsi ce sont des électeurs choisis en chaque canton par les assemblées primaires de citoyens actifs, et réunis ensuite au chef-lieu du département, qui nommeront l’évêque, comme le procureur syndic, comme tous les membres de l’Assemblée administrative départementale.

Bien mieux, il n’y aura pas convocation spéciale, à cet effet, des assemblées primaires ; c’est le corps électoral déjà constitué et qui aura déjà pourvu au choix des administrateurs départementaux qui procédera de droit, au choix de l’évêque. « Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’Assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira. »

Mais quand on est entré dans cette voie, quand c’est la nation qui procède par la voie électorale au choix des officiers du culte, il est impossible qu’il ne se produise pas une certaine confusion des formes administratives et des cérémonies religieuses. Ainsi, il est stipulé que « l’élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de Dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs. »

Y avait-il, en cet article étrange à nos yeux, déformation cléricale du