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Lameth et promulguée le 12 juin, loi portant organisation de cent mille auxiliaires. Mais, sous le coup du péril, elle adressa un appel direct aux gardes nationales du royaume, les adjurant de former des volontaires pour le salut de la patrie et de la liberté.

S’adresser aux gardes nationales, charger chaque bataillon du soin d’ouvrir le registre des engagements volontaires, c’était d’abord faire appel à la plus grande force organisée, à la fois militaire et civique de la Révolution. C’était aussi convier à la défense du sol les forces les plus stables, les plus conservatrices, celles qui rassuraient la bourgeoisie contre les prétentions et les agitations prolétariennes aussi bien que contre les agressions d’ancien régime. C’est dans cet esprit que furent rendus les deux décrets du 21 juin 1791. Le premier ordonnait « aux citoyens de Paris » de se tenir « prêts à agir pour le maintien de l’ordre public et la défense de la patrie ».

Le second disposait :

« Art. 1er. — La garde nationale du royaume sera mise en activité suivant les dispositions énoncées dans les articles ci-après :

« Art. 2. — Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre.

« Art. 3. — Les autres départements fourniront de deux à trois mille hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra.

« Art. 4. — En conséquence tout citoyen et fils de citoyen en état de porter les armes et qui voudra les prendre pour la défense de l’État et le maintien de la Constitution se fera inscrire, immédiatement après la publication du présent arrêté, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommera, soit parmi les membres du conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à la formation.

« Art. 5. — Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de dix compagnies chacun, et chaque compagnie composée de cinquante gardes nationales, non compris les officiers, sous-officiers et tambours.

« Art. 6. — Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux sergents, un fourrier et quatre caporaux.

« Art. 7. — Chaque bataillon sera commandé par un colonel et deux lieutenants-colonels.

« Art. 8. — Tous les individus composant la compagnie nommeront leurs officiers et sous-officiers ; l’état-major sera nommé par tout le bataillon.

« Art. 9. — Du jour du rassemblement de ces compagnies, tous les citoyens qui la composent recevront, savoir : le garde national, quinze sols par jour ; le caporal et le tambour, une solde et demie ; le sergent et le fourrier,