Page:Jaurès - Histoire socialiste, II.djvu/557

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« Tous corps d’héritages cédés pour prix d’affranchissement de la main-morte, soit par les communautés, soit par les particuliers et qui se trouvent encore entre les mains de ci-devant seigneurs, seront restitués à ceux qui les auront cédés, et les sommes des deniers promises pour la même cause et non encore payées aux ci-devant seigneurs, ne pourront être exigées.

« Les dispositions de l’article ci-dessus auront également lieu dans les ci-devant provinces du Boulonnais, du Nivernais et de Bretagne pour tous les actes relatifs aux ci-devant tenures, en bordelage, en mote et en quevaise. »

Puis le Comité féodal évoque dans leur prodigieuse diversité provinciale et locale tous les droits féodaux, droits onéreux ou droits humiliants, il les invite pour ainsi dire à comparaître devant la Révolution triomphante ; et les nommant tous de leurs noms variés et étranges pour que l’oreille et le cœur de tout paysan soient ouverts, il les fait soudain s’évanouir. Tous, sans indemnité sont abolis. Regardez ce défilé pittoresque, et même si le temps et l’espace me font défaut pour donner un sens précis à chacun de ces mots, rappelez-vous que chacun d’eux représente pour un groupe de paysans une charge ou une vexation. Et dites si la Législative, décidée enfin par l’ébranlement du 10 août à en finir avec le vieux monde, n’a pas trouvé un moyen de génie pour engager le paysan de France dans les hardiesse grandissantes de la Révolution. Chute du roi, chute des droits féodaux ; c’est cette association d’idées toute-puissante que la Législative créait.

« Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redevances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, sur-cens, capcasal, rentes seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, comptant, soété, dîmes inféodées en tant qu’elles tiennent de la nature, des redevances féodales et censuelles… »

« Tous ceux des droits conservés par (divers) articles du décret du 15 mars 1790 et connus sous la dénomination de feu, feu allumant, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiennage, gîte aux chiens, guet et garde, stages ou estages, chassipolerie, entretien des clôtures et fortifications des bourgs et châteaux, pulvérage, banvin, vet-du-vin, étanche, cens en commande, gave, gavenne ou gaule, poursoin, sauvement, et sauvegarde, avouerie ou vouerie, étalonage, minage, muyage, ménage, leude, leyde, puquière, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coporage, copal, coupe, cartelage, stellage, sauge, palette, aunage, étale, étalage, quintalage, poids et mesures, banalités et corvées ;

« Ceux des droits conservés sous les noms de droit de troupeau à part, de blairie ou de vaine pâture ;

« Les droits de quête, de collecte et de vingtaine ou de tarche non mentionnés dans les précédents décrets ;

« Et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuel,