Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/159

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était de 150 000 livres — payables en parts additionnelles de cette combinaison tontinière ou en biens nationaux. Pour l’autre emprunt, au capital d’un milliard, chaque prêteur devait être inscrit sur le Grand-Livre de la dette consolidée et recevoir, pour le montant de son inscription acquitté également en assignats à leur valeur nominale, un intérêt annuel de 3 0/0. La dépréciation des assignats rendant ces deux opérations ruineuses pour l’État qui ne recevait, en échange des garanties offertes, que du papier avili, l’emprunt en rente perpétuelle fut clos par la loi du 1er frimaire an IV (22 novembre 1795), et la loi du 17 pluviôse suivant (6 février 1796) suspendit l’emprunt par voie de tontine nationale.

Voici tout de suite la situation de la dette dite perpétuelle à la fin du Directoire. Le montant des rentes de cette dette était alors de 40 216 000 fr. ; en ajoutant les 6 086 000 fr. de rentes représentant la dette des pays réunis à la France, Belgique, etc., on arrivait à un total de 46 302 000 fr. (Vührer, Histoire de la dette publique en France, t. Ier, p. 425). Outre cette dette, existait la dette viagère provenant des pensions de retraites civiles et militaires. La loi fondamentale en cette matière, encore en vigueur pour certains fonctionnaires d’ordre politique tels que les préfets, était la loi des 3-22 août 1790 qui mettait le payement des pensions à la charge des fonds généraux du budget et qui ne devait être modifiée que sur des points de détail. Mais le désarroi du Trésor public ne pouvant remplir ses obligations, plaça dans une situation très pénible, en même temps que de nombreux rentiers, les fonctionnaires pensionnés ou en droit de l’être de l’État ; le désir d’obvier à cet inconvénient dans l’intérêt même du service, amena l’administration de l’enregistrement et des domaines à ressusciter le système du fonds des retenues appliqué vingt ans auparavant par la Ferme générale. Autorisé à cet effet par la Convention, le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), le comité des finances approuva, ce même jour, le projet de l’administration de l’enregistrement. Une caisse particulière établie par celle-ci fut donc alimentée par une retenue sur leurs appointements, pour payer les pensions de retraite de ses employés. Propriété de l’administration qui l’instituait et que demandait à imiter l’administration des douanes, ce genre de caisse n’en fut pas moins soumis au contrôle des pouvoirs publics par la loi du 26 germinal an V (15 avril 1797) disant : « Toutes les pensions de retraite dans l’enregistrement et dans les douanes ou tout autre service public, soit que les fonds proviennent de retenues sur les appointements des employés, soit qu’elles soient acquittées par le Trésor public, seront soumises à l’approbation du Corps législatif, d’après les états fournis par le Directoire exécutif, appuyés de pièces justificatives ». Presque aussitôt après (loi du 2 floréal an V-21 avril 1797) étaient admises, pour « la régie des douanes, les mesures déjà prises pour celle de l’enregistrement et des domaines nationaux », et autorisée une retenue sur les appointements et sur le produit net des confiscations et