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amendes « pour former un fonds destiné à l’acquit des pensions » de ses employés.

Une loi de la Convention (28 vendémiaire an IV -20 octobre 1795) avait rétabli pour les agents de change le monopole aboli le 2 mars 1791. Conformément à un arrêté du Directoire du 15 pluviôse an IV (4 février 1796), ces agents procédèrent, le 18 pluviôse (7 février), à l’élection d’un syndic et de quatre adjoints. Une loi du 28 floréal an VII (17 mai 1799) régit toujours les mutations de rentes sur l’État, dont le transfert, grâce à elle, est beaucoup plus simple que celui des autres valeurs mobilières. Une loi du 22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795) organisa l’administration des monnaies.

La Convention, le 23 nivôse an III (12 janvier 1795), avait supprimé le principal de la contribution mobilière ; mais, le 7 thermidor (25 juillet), elle rétablissait une contribution personnelle de cinq livres par an pour toute personne jouissant de revenus ; étaient exceptés les ouvriers ne vivant que de leur travail et ne gagnant pas plus de 30 sous par jour. À cette contribution personnelle elle adjoignait des taxes somptuaires progressives frappant les cheminées, les poêles, les chevaux, les voitures, les domestiques mâles et les célibataires âgés de plus de trente ans. Il est bon de rappeler que c’est par les modérés qui dominaient à cette époque dans la Convention, que fut voté cet impôt progressif.

Si le Directoire ne fut pas plus heureux que la Convention dans ses opérations fiscales, s’il ne profita pas des lois par lui faites, plusieurs de celles-ci ont servi ou servent encore de base à notre législation financière. La « contribution personnelle et somptuaire », comme disait la loi dont nous venons de parler, était un impôt de quotité, c’est-à-dire que la loi déterminait par ses tarifs la part individuelle de chaque imposé ; la loi du 9 germinal an V (29 mars 1797) fit de cette même contribution « personnelle et somptuaire » qu’elle appelait « personnelle, somptuaire et mobilière », ce que la contribution mobilière est encore aujourd’hui, un impôt de répartition, c’est-à-dire que, ce que fixe d’avance la loi, c’est la part collective, le montant total à réaliser dans le pays entier d’abord, dans chaque département ensuite. L’administration départementale répartissait l’impôt entre les cantons et l’administration municipale du canton entre les communes ; pour la répartition entre les individus à l’intérieur de chaque commune, la loi du 14 thermidor an V (1er août 1797)— qui établissait séparément une cote personnelle, une cote mobilière frappant les revenus non soumis à l’impôt foncier, et des taxes somptuaires sur les chevaux et voitures de luxe et sur les domestiques — instituait par canton un « jury d’équité » que désignait l’administration municipale et dont les contribuables aisés devaient former la grande majorité ; mais, à la suite de protestations nombreuses contre les décisions fort peu équitables de ces jurys, furent chargés de cette tâche, en vertu d’une loi du 3 nivôse an VII (23 décembre 1798), les « répartiteurs » créés par la loi du