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3 frimaire an VII (23 novembre 1798) pour la répartition de la contribution foncière. Cette loi du 3 nivôse maintint des taxes somptuaires, en revint, pour la contribution personnelle, à la taxe — toujours en vigueur — des trois journées de travail, due par tous les habitants non indigents, qu’avait établie la loi du 18 février 1791, et, comme celle-ci, basa la contribution mobilière sur la valeur du loyer d’habitation de chaque habitant déjà inscrit à la contribution personnelle.

La contribution foncière est encore régie par la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798) pour les propriétés non bâties ; elle l’a été, pour les propriétés bâties, jusqu’à la loi du 8 août 1890. Le payement d’une partie de cette contribution fut imposé en nature pendant une certaine période. Après avoir aboli, à dater du 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795), « toutes réquisitions en grains », une loi du 2 thermidor an III (20 juillet 1795) décidait, afin de permettre au gouvernement de subvenir plus facilement aux besoins des armées, que la contribution foncière pour l’an III (1794-95) devait être acquittée moitié en assignats valeur nominale, moitié en grains effectifs (froment, seigle, orge ou avoine) de quantité égale à ce que cette moitié valeur métallique aurait représenté en 1790. Il n’était fait exception que pour ceux qui ne récoltaient pas de ces grains ou n’en récoltaient que pour leur consommation familiale limitée à 400 livres (195 k. 802 gr.) de froment ou à 500 (244 k. 752 gr.) des autres grains par personne. Ceux qui n’auraient pas versé les trois quarts de leur part contributive avant la fin de brumaire (21 novembre 1795), étaient menacés d’avoir à payer la totalité en grains (loi du 24 fructidor an III-10 septembre 1795). Visant la contribution foncière de l’an IV (1795-96), l’art. 5 de la loi du 8 messidor an IV (26 juin 1796) dit : « Pour les besoins du service public, le Directoire exécutif pourra faire payer en grains et fourrages la moitié de la cotisation de chaque contribuable dont les propriétés en produisent » ; un arrêté du Directoire (27 messidor an IV-15 juillet 1706) détermina la façon de percevoir cette moitié payable en nature. Mais la loi du 22 thermidor an IV (9 août 1796) allait bientôt (voir chap. xv) substituer, à ce mode de payement, le payement en argent ou en mandats au cours, et la loi du 18 prairial an V (6 juin 1797) déclarait — art. 2 — que « la contribution foncière de l’an V ne sera payée qu’en numéraire métallique ».

La contribution des portes et fenêtres qui a la vie dure, date de la loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798). La contribution des patentes avait été rétablie par la loi du 4 thermidor an III (22 juillet 1795) qui en faisait une taxe fixe ; la loi du 6 fructidor an IV (23 août 1796) combina, pour la première fois, le droit fixe et le droit proportionnel dont cette contribution se compose actuellement ; quelques autres dispositions furent prises en cette matière jusqu’à la loi du 1er brumaire an VII (22 octobre 1798) qui la codifia. Afin de faciliter et de contrôler le service des contributions directes, la loi du