Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/170

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sieurs artistes du Conservatoire de musique, des théâtres de la République et des Arts, de l’Opéra-Comique et de Feydeau de leurs déclarations, qu’ils s’assembleraient au foyer du théâtre de la République pour y organiser l’établissement d’une société philanthropique, dans le but de soulager les veuves des artistes sociétaires et de pourvoir à l’éducation des enfants au cas de décès des pères et mères ».

Le prêt sur gages s’exerçait alors librement, mais des abus scandaleux firent désirer une réorganisation du Mont-de-piété. Chargée de présenter un plan à ce sujet, la commission des hospices de Paris arrêta, le 8 ventôse an V (26 février 1797), un projet en vertu duquel, avec l’adjonction d’actionnaires, elle administrerait directement cet établissement ; le 3 prairial (22 mai), le Directoire décida que le Mont-de-piété serait réorganisé, sous la surveillance de l’administration, conformément à ce projet et à la loi du 17 thermidor an III (4 août 1795) qui l’autorisait à prêter pour un mois à 5 0/0. L’établissement réorganisé commença ses opérations le 2 thermidor an V (20 juillet 1797) ; le taux des prêts équivalut, jusqu’en l’an VIII, à 60 0/0 par an et le Mont-de-piété emprunta lui-même jusqu’à la même époque à 18 0/0 (Dictionnaire universel de commerce, édité en 1805 par Buisson, t. II, p. 8). La moitié des bénéfices devait revenir aux hospices.

Ceux-ci dont le passif avait été déclaré dette nationale et l’actif incorporé aux propriétés nationales par la loi du 23 messidor an II (11 juillet 1794) disant que cet actif « sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux », avaient vu surseoir à la vente de leurs biens par la loi du 9 fructidor an III (26 août 1795). Lorsque la Convention avait voté la loi du 23 messidor, elle croyait à l’exécution de son plan de « bienfaisance nationale » du 22 floréal précédent (11 mai 1794) tendant à remplacer l’aumône et les hôpitaux par l’organisation de retraites, comme on dirait aujourd’hui, pour les infirmes et les vieillards et de soins gratuits à domicile pour les malades. La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) rapporta définitivement la loi du 23 messidor an II en ce qui concernait les hospices civils. Ceux-ci étaient placés sous la surveillance immédiate des administrations municipales et sous la gestion d’une commission composée de cinq citoyens choisis dans le canton par l’administration municipale quand il n’y en avait qu’une par commune, par l’administration départementale dans le cas contraire ; cette commission chargée de gérer les biens, restitués en nature ou en équivalent, de tous les hospices d’une commune, avait (art. 3) à nommer un seul receveur. L’intention du législateur était bien, dès lors, de substituer, à l’ancienne autonomie d’établissements ayant chacun un patrimoine propre plus ou moins important, la solidarité de tous ces établissements et l’unité de leur patrimoine ; c’est ce que déclara explicitement le Directoire dans son arrêté du 23 brumaire an V (13 novembre 1796) : « Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont