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En matière d’assistance, au provisoire du décret de la Convention du 28 mars 1793 établissant à Paris une « commission centrale de bienfaisance » élue à raison d’un membre par section et chargée de répartir les secours entre les 48 sections en proportion des infirmes et des nécessiteux de chacune, avait succédé le provisoire de l’arrêté du Directoire du 16 floréal an IV (5 mai 1796) établissant dans le canton de Paris un bureau général de bienfaisance au-dessous duquel, pour la répartition des secours à domicile, fonctionnait dans chacun des 48 quartiers un comité particulier de bienfaisance dont les membres étaient nommés par le ministre de l’Intérieur. Enfin la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) institua les « bureaux de bienfaisance » composés chacun de cinq membres élus, dans les communes où il y avait plusieurs municipalités, par le bureau central, dans les autres par l’administration municipale, qui pouvaient, à leur gré, en former un ou plusieurs dans la même commune. La même loi attribua à ces bureaux le montant du droit des pauvres — « un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée » — dont la perception était par elle rétablie pour tous les spectacles. Cette taxe produisit dans le département de la Seine, pendant l’an VI (1797-1798) : 367 345 fr. 26 (recueil d’Aulard, t. V, p. 112).

Il y eut, de la part de certains de ces comités de bienfaisance, création de « soupes populaires » comme on dirait aujourd’hui. On lit, en effet, dans le tableau de la situation du département de la Seine pendant vendémiaire an VII (septembre-octobre 1798) : « Quelques comités ont établi des marmites, mais l’utilité de ces établissements n’est pas généralement reconnue. Ils passent même pour abusifs dans l’esprit d’un grand nombre de comités de bienfaisance. En effet, leur direction est donnée à des sœurs du pot qui commencent par prélever leur portion sur la portion des pauvres, et qui, étrangères à toute idée libérale, font de la distribution des secours une affaire de parti et favorisent la protégée de M. l’abbé un tel aux dépens de l’infortunée qui refuse de courber sa tête sous le joug sacerdotal » (Idem, t.V, p. 173). Les mœurs religieuses n’ont pas changé : aujourd’hui comme alors la charité est surtout un moyen de domination cléricale.

Dans le même recueil (t. V, p. 162), et également au début de l’an VII, nous voyons incidemment mentionner une « société de secours mutuels ». D’après le premier rapport de la commission supérieure des sociétés de secours mutuels, qui constitue la première enquête à cet égard, ces sociétés étaient, en 1799, au nombre de 45, dont 16 à Paris, sur lesquelles 5 avaient été fondées depuis la fin de 1794 (rapport de M. Ercerat, lu, le 11 juillet 1833, à l’assemblée de la « Société philanthropique » de Paris). Voici, enfin, un cas où, si nous ne trouvons pas le nom, nous avons la chose ou l’intention de la chose pour les veuves et les orphelins. Le rapport du 15 floréal an VII (4 mai 1790) dit (Idem, t. V, p. 500) : « Le Bureau central a été prévenu par l’administration municipale du IIe arrondissement qu’elle avait donné acte à plu-