Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/368

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valeur réduite, c’était celle des mandats valeur intégrale. La loi du 4 prairial an IV (23 mai 1796) limita au 25 prairial (13 juin) pour le département de la Seine, au 10 messidor (28 juin) pour les autres départements, le délai pendant lequel les assignats pourraient être, conformément à la loi du 28 ventôse (18 mars), échangés contre des mandats ou des promesses de mandats, à raison, valeur nominale, de 30 contre 1 ; à l’expiration de ce délai, les assignats au-dessus de 100 livres devaient cesser d’avoir cours de monnaie.

En prorogeant ce délai au 30 messidor (18 juillet) pour les départements autres que la Seine, la loi du 9 messidor an IV (27 juin 1796) déclarait qu’après ce dernier délai les assignats au-dessus de 100 livres ne seraient plus échangés à aucun taux. Par la loi du 29 messidor an IV (17 juillet 1796), fut supprimée l’obligation, édictée par la loi du 15 germinal précédent (4 avril 1796), d’opérer tous les payements en mandats valeur nominale, et c’est au jour de la publication de cette loi que la cessation de la circulation forcée du papier-monnaie valeur nominale, qui en était la conséquence, resta plus tard fixée (loi du 5 messidor an V-23 juin 1797).

La loi du 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), qui a été déjà mentionnée dans le § 2 du chap. xi à propos du taux de l’intérêt, déclarait (art. 1er) : « À dater de la promulgation de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites seront exécutées dans les termes et valeurs stipulés ». Toutefois (art. 2), « nul ne pourra refuser son payement en mandats au cours du jour et du lieu où le payement sera effectué » : c’était l’admission légale de la dépréciation des mandats avec le maintien de leur circulation forcée. La loi du 13 thermidor an IV (31 juillet 1796) décida que les mandats donnés en payement des biens nationaux seraient pris, non plus à leur valeur nominale, mais au cours moyen arrêté tous les cinq jours ; 100 livres en mandats valaient à cette date 4 livres. Firent de même la loi du 22 thermidor an IV (9 août 1796), d’abord pour toutes les contributions qui, à partir du 1er fructidor suivant (18 août), — une loi du 10 fructidor (27 août 1796) reporta le point de départ de ce nouveau régime aux premiers jours de vendémiaire (fin septembre) — durent être payées en argent ou en mandats au cours, puis pour les fermages pendant le mois de fructidor, et la loi du 18 fructidor an IV (4 septembre 1796), qui étendit (art. 2) l’obligation de l’emploi du numéraire ou des mandats au cours à « tous les payements restant à faire » sur le prix des baux des biens ruraux. Enfin la loi du 16 pluviôse an V (4 février 1797) supprima entre particuliers la circulation forcée des mandats dont les 100 livres valaient alors 1 livre ; ils continuaient, pour divers payements, à être acceptés jusqu’au 1er  germinal suivant (21 mars) dans les caisses publiques, au prix de 100 fr. valeur nominale pour 1 fr. Passé ce délai, ils ne devaient plus être reçus — toujours à ce dernier prix — qu’en payement des biens nationaux, après avoir été préalablement échangés contre des récépissés de