forme, il est vrai, la plus démocratique, la seule favorable aux pauvres. Ces mots « loi agraire », arrivés petit à petit, depuis la fin de 1789, à jouer le rôle du spectre rouge, furent trop souvent un épouvantail agité avec succès par les possédants et les trafiquants pour écarter de la proie saisie ou convoitée des revendications importunes. Celles-ci qui n’avaient en elles-mêmes
rien de socialiste étaient assimilées au vol par Cambacérès, rassurant de la sorte les nantis et les tripoteurs. À l’appui de mon interprétation, je signale dès maintenant que, au Conseil des Cinq-Cents, le 26 fructidor an IV (12 septembre 1796), même la loi sur le partage des biens communaux était qualifiée d’ « essai de loi agraire » (voir chap. xi, vers le milieu du § 2).
Babeuf et le club dit électoral — « le club électoral continue à grossir le nombre de ses partisans », disait un journal du 17 vendémiaire-8 octobre (recueil d’Aulard, t. Ier, p. 149) — s’élevèrent avec véhémence contre cette adresse, « usurpation de la souveraineté nationale », dit Babeuf (n° 27) ; et,