Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/465

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somme fût suffisante pour acquitter toutes les dépenses de l’exercice. Dans une pareille situation, il était impossible de s’occuper de l’équilibre des recettes et des dépenses ; l’État vivotait au jour le jour. Les dépenses de l’exercice de l’an VII étaient fixées (Ganilh, Essai politique sur le revenu public, t. II, p. 173) à 600 300 060 francs ; mais les recettes prévues étaient loin d’atteindre ce chiffre et les crédits ouverts montaient bientôt à 740 936 537 fr. ; il y avait donc en perspective une augmentation considérable du déficit. Pour essayer d’atténuer celui-ci, on avait eu recours à de nouveaux impôts ; comme cela a déjà été mentionné dans le § 1er du chapitre xi, c’est de cette époque que datent la contribution des portes et fenêtres (loi du 4 frimaire an VII-24 novembre 1798), le rétablissement de l’octroi à Paris (loi du 27 vendémiaire an VII-18 octobre 1798) et dans d’autres villes (loi du 11 frimaire an VII-1er décembre 1798) ; une loi du 22 brumaire an VII (12 novembre 1798) ajouta au droit d’entrée sur le tabac un droit de fabrication.

Par une loi du 3 nivôse an VII (23 décembre 1798) fut prescrite sur tous les salaires, traitements et remises de « tous fonctionnaires publics, employés, commis et autres salariés des deniers publics », une retenue d’un vingtième (cinq centimes par franc). Il est vrai que l’impôt sur le sel dont les Cinq-Cents votèrent le rétablissement les 17 et 24 pluviôse an VII (5 et 12 février 1799), fut repoussé le 4 ventôse (22 février) par les Anciens. Mais la contribution des portes et fenêtres, établie depuis trois mois et demi, fut doublée par une loi du 18 ventôse an VII (8 mars 1799) et quadruplée par une loi du 6 prairial (25 mai 1799). À cette même date, par suite des complications extérieures dont il sera question dans le chapitre suivant, trois autres lois augmentèrent divers impôts « à titre de subvention extraordinaire de guerre » : d’un décime par franc, autrement dit du dixième pour chaque contribuable, 1° le principal de la cote foncière, 2° les droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque, de voitures publiques, de garantie sur les matières d’or et d’argent, de douane, 3° le principal de la cote personnelle ; de 0 fr. 50 par franc le principal des cotes mobilières jusqu’à 25 francs, de 0 fr. 75 par franc celles de 25 à 50 fr., et d’un franc par franc les cotes au-dessus de 50 fr. ; les taxes somptuaires progressives sur les domestiques au-dessous de 60 ans attachés à la personne ou au ménage, sur les chevaux, mulets et voitures de luxe, furent doublées.

L’affectation, faite par l’art. 110 de la loi du 9 vendémiaire an VI-30 septembre 1797 (chap. xvii § 2), de certaines recettes au payement des rentes, était restée sans effet et n’avait pu, dès lors, remédier à la situation fâcheuse des rentiers ; aussi la loi du 28 vendémiaire an VII (19 octobre 1798) essaya-t-elle de procéder par voie de délégations ; son article 2 décida qu’à compter du 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) les intérêts de la dette publique seraient « acquittés avec des bons au porteur, ou délégations applicables tant aux contributions directes qu’aux patentes, quel qu’en soit le porteur ; sont