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exceptés toutefois les sous additionnels applicables aux dépenses administratives ». La loi du 22 floréal an VII (11 mai 1799) confirma cette façon de procéder. Ces nouveaux bons perdirent au moins un quart de leur valeur et ne parvinrent guère à améliorer le sort des rentiers.

Pour obvier à l’insuffisance des recettes, pour faire de l’argent, on eut recours aussi à la vente des biens nationaux. Après avoir songé un instant à suspendre cette vente jusqu’au 1er nivôse suivant (21 décembre 1798), sauf pour « les usines, les maisons et les bâtiments servant uniquement à l’habitation et non dépendants de fonds de terre » — un considérant de la loi du 29 fructidor an VI (15 septembre 1798), faite à cet effet, nous apprend qu’il restait « plus de 68 000 comptes à régler sur les ventes consommées antérieurement à la loi du 28 ventôse an IV, plus de 11 000 sur celles qui ont été consenties en exécution de cette dernière loi » — on s’était empressé de décider (loi du 26 vendémiaire an VII-17 octobre 1798) qu’il en serait vendu aux enchères une quantité suffisante pour fournir en numéraire 125 millions destinés à subvenir aux dépenses de l’armée et de la marine. J’ai résumé (chap vi fin, xii fin, xv première moitié, xvii § 2) les modes d’achat et de payement des biens nationaux suivant les époques. D’après la loi du 26 vendémiaire an VII, que je viens de citer, les formes à observer étaient celles prescrites par la loi du 16 brumaire an V (voir première moitié du chap. xv). La première mise à prix des biens ruraux devait être l’équivalent de huit fois le revenu annuel ; celle des maisons, bâtiments et usines non dépendants de fonds de terre, de six fois ce revenu évalué d’une façon générale d’après les prix de 1790. Cette loi distinguait, au point de vue du payement (à opérer entièrement en numéraire métallique) le montant de la première mise à prix et le montant de ce que les enchères ajoutaient à celle-ci. Pour le premier, on avait 18 mois : un douzième était payable dans les dix jours de l’adjudication, un autre douzième 3 mois après et le surplus, par deux douzièmes à la fois, de 3 mois en 3 mois. Pour le second, on avait de nouveau 18 mois : trois obligations qui avaient dû être souscrites dans les dix jours de l’adjudication, venaient à échéance de 6 mois en 6 mois, la première 6 mois après le payement des derniers deux douzièmes précédents, avec intérêts à 5 % par an. Quant à ceux qui, en exécution de la loi du 9 vendémiaire an VI (chap. xvii, § 2), avaient voulu utiliser les bons de remboursement des deux tiers de la dette publique, la loi du 27 brumaire an VII (17 novembre 1798) admit « les acquéreurs de domaines nationaux » qui n’avaient pas achevé de payer, à se libérer en numéraire à un taux allant de 1 fr. 90 à 2 francs par 100 francs dus en bons de remboursement des deux tiers ou en effets équivalents. Ces divers papiers étaient encore admis pendant cinquante jours après la publication de cette loi pour la partie du prix d’acquisition payable précédemment de cette manière ; passé ce délai, la totalité du montant des ventes était exigé en numéraire, un sixième dans les 3 premiers mois et avant l’entrée en possession,