Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/90

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quées par la loi du 14 mai 1790, c’est-à-dire par voie d’adjudication devant les administrations de districts ; le prix était payable en assignats, 12 à30 0/0 suivant la nature des biens aussitôt après la vente et le surplus en douze annuités égales. Ce mode de payement fut modifié par la loi du 6 ventôse an III (24 février 1795) qui exigea le quart du prix dans le mois, avant l’entrée en possession, et le reste en six annuités égales avec intérêts à 5 0/0 par an. Le surlendemain (8 ventôse an III -26 février 1795), une nouvelle loi admettait en payement jusqu’au 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795), « les inscriptions sur le Grand-Livre de la dette consolidée » prises pour 16 ou 20 fois leur montant annuel. Bientôt on recourait à un autre moyen : on décida, le 29 germinal an III (18 avril 1795), que « les maisons et bâtiments appartenant à la nation seront aliénés successivement par voie de loterie à raison de 50 livres le billet », et qu’on commencera par les maisons des émigrés ; le 8 prairial (27 mai) on ajouta : « Les loteries de meubles et immeubles provenant des émigrés seront coinpùsijes par nicilié desdits meubles et immeubles, et par moitié de bons au porteur admissibles en payement de domaines nationaux à vendre ». Ce fut le 2 et le 12 fructidor an III (19 et 29 août 1795) qu’eut lieu le tirage de la première loterie de ce genre. Le 12 prairial (31 mai), la Convention adoptait le projet Balland ; l’échange des biens nationaux contre des assignats à leur valeur nominale était maintenue ; mais le prix de ces biens, au lieu d’être fixé à 22 fois leur revenu en 1790, devait l’être à 75 fois ce revenu. Le prix qui avait ainsi l’air plus que triplé, ne représentait plus en réalité — les assignats valant alors 8 0/0 de leur valeur nominale — que moins de la moitié de ce qu’il était, d’après l’ancienne façon de le calculer, avec l’assignat vers le taux de 60 0/0, que moins des trois quarts de l’ancienne évaluation avec l’assignat vers le taux de 40 0/0. On s’aperçut qu’un pareil système allait dépouiller l’État, au bénéfice de ces spéculateurs contre lesquels on criait toujours et qui n’en continuaient pas moins à s’enrichir ; la loi du 12 prairial complétée le 15 (3 juin), fut suspendue le 19 (7 juin) et, le 27 (15 juin), on décrétait que les biens nationaux seraient de nouveau vendus aux enchères. On prenait « pour première enchère » la soumission au prix fixé par la loi du 12 prairial, c’est-à-dire à 75 fois le revenu annuel de 1790. Pour déterminer ce revenu, on se conformait à des dispositions maintenues des lois du 12 et du 15 prairial et on ajoutait au montant du fermage ou loyer le montant de charges telles que la contribution foncière ou les réparations non locatives lorsqu’elles incombaient au fermier ou locataire. Les payements stipulés en nature étaient évalués d’après les mercuriales de 1790 du marché du chef-lieu de district. Pour les biens non loués en 1790, le revenu à cette époque était présumé être de 5 fois le montant du principal de la contribution foncière de 1792. Cette loi contenait une disposition — la seule, je crois, dans notre période — en faveur de la division des biens ; l’art. 6 disait, en effet : « Lorsqu’une soumission comprendra plusieurs corps