Page:Jaurès - Histoire socialiste, VI.djvu/317

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« 2° Qu’elle répute ennemi tout individu appartenant à l’État ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leur négoce

« 3° Qu’elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s’appliquer qu’à ce qui appartient à l’État ennemi ;

« 4° Qu’elle étend aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières le droit de blocus qui, d’après la raison et l’usage de tous les peuples policés, n’est applicable qu’aux places fortes ; qu’elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n’a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu’une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu’on ne puisse tenter de s’en approcher sans un danger imminent ;

« Qu’elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire ;

« 5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n’a d’autre but que d’empêcher les communications entre les peuples, et d’élever le commerce et l’industrie de l’Angleterre sur la ruine de l’industrie et du commerce du continent ;

« 6° Que tel étant le but évident de l’Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s’en rend complice ;

« 7° Que cette conduite de l’Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres ;

« 8° Qu’il est du droit naturel d’opposer à l’ennemi les armes dont il se sert et de le combattre de la même manière qu’il combat, lorsqu’il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes :

« Nous avons résolu d’appliquer à l’Angleterre les usages qu’elle a consacrés dans sa législation maritime.

« Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l’empire jusqu’à ce que l’Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer ; qu’il ne peut s’étendre ni aux propriétés privées, quelles qu’elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes. »

Après de tels considérants, on n’est plus surpris de constater la rigueur des dispositions suivantes :