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Art. 7. — Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y rendre ou d’y rester avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

Art. 8. — Si les actes prévus dans l’article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits.

Les pénalités qui, dans la loi du 14-17 juin 1791, étaient les mêmes pour les patrons et les ouvriers, diffèrent dans la loi de germinal an XI : aux ouvriers, la prison ; aux patrons, l’amende. De plus, toute tentative de coalition ouvrière est punie, tandis que la coalition patronale n’est poursuivie que lorsqu’elle se propose un abaissement injuste et abusif des salaires. Cette différence de traitement se retrouve dans les articles 414, 415 et 416 du Code pénal, promulgué en février 1810, articles qui ont remplacé la loi de germinal.

Art. 414. — Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une amende de 200 à 3 000 fr.

Art. 415. — Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après certaines heures et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois au plus. Les chefs ou meneurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 416. — Seront aussi punis de la peine portée par l’article précédent, et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes prescriptions sous le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou meneurs du délit pourront, après expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

La coalition patronale n’était condamnée que lorsqu’elle était considérée comme injuste. La coalition ouvrière l’était toujours.

Ainsi encore, ce n’était que dans les coalitions d’ouvriers que les chefs