Page:Jean Charles Houzeau - La terreur blanche au Texas et mon évasion, 1862.djvu/62

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faut d’inscription sont du ressort des conseils de guerre (art. 19 et 20.) La contrainte par corps, en matière civile ou commerciale, ne peut être exercée contre les membres des régiments mobilisés.

Ces régiments sont placés sous les ordres des commandants militaires. Ils sont employés non au maintien de l’ordre public, mais à la défense des côtes ou des frontières de terre. C’est, comme le dit la loi sans ambiguïté, le véritable service militaire (military duty.) Il est incontestable, en vertu de tous les principes reconnus du droit des gens, et d’accord avec tous les précédents, que les étrangers non naturalisés sont fondés à s’y refuser.

Bien qu’habitant le Texas pour le quart d’heure, et quelque disposé que je fusse au maintien de l’ordre public dans ses villes et dans ses campagnes, je ne reconnaissais pourtant pas à ses législateurs le droit de m’enrôler dans le service militaire actif, et de m’envoyer à Indianola canonner les croisières, ou à Albuquerque combattre les troupes des États-Unis, fût-ce dans un intérêt tout opposé à celui « de l’extension et de la perpétuité de l’esclavage.»

Ce ne fut pas sans étonnement que je reçus de notre consul à New Orléans, sous la date du 6 octobre, la réponse suivante : « Quant à l’obligation de servir dans la milice, je dois vous avouer que, si la loi est la même au Texas qu’ici, je ne pourrais nullement vous engager à vous y refuser. Dans cet État, tout le monde (excepté les consuls, les vice-consuls et agents consulaires) est obligé de marcher.» — Tout le monde est appelé par la loi, je le sais ; mais c’est précisément contre l’application de la