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DES PERSONNES, Tit. II. Section II.
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generalis appellatio cft. Quo nomine, tam lii qui naturà fpadone > fvuit, ircmthlibix, thlafia ; fed &: fi quod aliud gcnusfpadoluim efl, continentur. L. izS. ff. de vcrb.Jîgn. 'Non intranbit euiiHchus, attriti? vc! arapucatis tefticulis, & abfcillo verctuo, in Ecckîiatn Domiiii. Dciitcr 2.3. i. On voit par ces textes quels ſont ceux qu'on peut mettre au nombre des eunuques, & pourquoi ils ſont incapables du mariage.

XI

11. Inſenſés.

Les inſenſés font ceux qui ſont privés de l'uſage de la raiſon, après l'âge où ils devroient l'avoir, ſoit par un défaut de naiſſance ou par accident. Et comme cet état les rend incapables de tout engagement & de l'adminiſtration de leurs biens, on les met ſous la conduite d'un curateur.

q Furiofi nuUa voluntas eſt. L. 40. ^ de reg. jur. Furiofus nullum ncgotium contrahcre potcft. L, y. eod. JFuriod in curatione funt. J. 3 . Jnjl. de curât, l.z.&l. 7-ff. de curât, jur. v. l'art. 1. de lafeS. I. des curateurs, & l'art. 15 de cette ſection.

XII

12. Sourds & muets & autres qui ont de pareilles infirmités.


Ceux qui ſont tout enſemble fourds & muets, ou que d'autres infirmités rendent incapables de leurs affaires, ſont dans un état qui, comme la démence, oblige à leur nommer des curateurs, qui prennent ſoin de leurs affaires & de leurs perſonnes, ſelon le befoin r.

r Et ſurdis & mutis, & qui perpctuo morbo laborant, quia rupcreîlc lion poUunt, curatorcs dandi funt. §. 4.. Lijl. r Et furdis rébus fuis fupcrelic non pc de curât. L i.ff. de curât. jur. l. 15. inf.L zo. jud. pof

XIII

13. Comment la démence et l’imbécilité ne changent pas l’état.

Ceux qui ſont en démence & dans ces autres imbéïa démence & cilUtés, ne perdent pas l'état que leur donnent leurs l'imbécillité ne autres qualités ; & ils conſervent leurs dignités, leurs changent pas privilèges, la capacité de ſuccéder, leurs droits ſur leurs l'état, biens, & les effets même de la puiſſance paternelle, qui peuvent ſubſiſter avec cet état.

/Qui fiirere cœpit, & ftatura, & dignitatem in qu.x fuit, & Magiftratum, & potellatem videtur retincre, ficut rei fu.ï dominlum rctinet. L. zo. ff. Je Jtat. hom. Patte furiofo, liberi nihilominus iu patris foi poteftate funt. L.S.ff. de liis qui fui vel al.j.J.

XIV.

14. Monſtres.

Les monſtres qui n'ont pas la forme humaine, ne ſont pas réputés du nombre des perfonnes, & ne tiennent pas lieu d'enfans à ceux de qui ils naiſſent t. Mais ceux qui ayant l'eſſentiel de la forme humaine, ont ſeulement quelque excès ou quelque défectuoſité de conformation, ſont mis au nombre des autres enfans u.

t Non fu.nt liberi, qui contra lormam liun-.ani n-eneris , converfo more, piocreantur. Vcluti iî mulicr monftrofum aliquid aut prodigiofum enixa fie. L. 14. jfî de flit. hom. u Partus aurem qui membroruin humanornm officia amplia-vit, aliquatcnùs videtur cffedus, S: ideô inter liberos connunieratur. D. L 14.

XV.

15. Cas ou les monſtres ſont mis au nombre des enfants

Quoique les monſtres qui n'ont pas la forme humaine, ne ioient pas mis au nombre des perſonnes, & qu'ils ne ſoient pas conſidérés comme des enfans, ils en tiennent lieu à l'égard des parens, & ils ſont comptés pour remplir le nombre des enfans, lorſqu'ils s'agit de quelque privilège ou exemption qui eſt attribuée aux pères ou aux mères pour le nombre des enfans x.

X Quxrctaliquis : fiportentofiim, vel monlrofum, vel débile mulier cdidcrit, vclqualemvifu , vel vagitu novum, nonhumanx figurai, fed alterius maffis animalis, quàm hominis partum ; an quia enixa eft , piodelie ci debcat : & magis eft , ut hœc quoque . parentibus ptofint. Ncc enim eft quod eis impurctur , qu.ï qualiter potuerunt, ftatutis obtemperaverunt. Neque id quod fatalitcr accelTit, matridamnum injungere débet. L. i;s.ff.devcrb.fign. On peut ajouter pour une autre raiſon de cette règle que ces monſtres ſont plus à charge que ne ſont les autres enfans.

XVI.

16. Diſtinctions par l'âge.

L'âge diſtingue entre les perſonnes, ceux qui n'ayant pas la raiſon aſſez ferme, ni aſſez d'expérience, ſont incapables de ſe conduire eux-mêmes, & ceux à quî l'âge a donné aſſez de maturité pour en être capables. Mais parce que la nature ne marque pas en chacun le tems de cette maturité, les loix civiles ont réglé les tems où les perfonnes ſont jugées capables, & du mariage, & des autres engagemens. Et on verra dans la ſection ſuivante, les diſtindions qu'elles ont faites des mineurs & des majeurs, des impubères & des adultes.

y Hoc cdiiflum ( de minoribus) Prxtor, naturalem aiquitatem fecutus propofuit, quo tutelam mincrum fufccpit. Nam cùm inter omncs conftet fragile elle & infirmum hujufmodi aîtatum confilium, & multis captionibus fuppofitum, multorum infidiis expofitum, auxilium eis Prstor, hoc edifto, poUicitus eft, & adverlùs captiones opitulationem. L. 1. ff. de min. l y. les art. S Se 9 de la fa. 1.

SECTION II.


De l'état des perſonnes par les loix civiles

Diſtinctions des perſonnes par les loix civiles.


LEs diſtinctions de l'état des perſonnes par les loix civiles, ſont celles qui ſont établies par les loix arbitraires, ſloit que ces diſtinctions n'aient aucun fondement dans la nature, comme celles des perfonnes libres & des efclaves, ou que quelque qualité naturelle y ait donné lieu, comme ſont la majorité & la minorité.

Principales diftinctions de personnes dans le droit romain.

On conſidéroit dans le droit romain principalement trois choſes en chaque perfonne : la liberté, la cité, la famille ; & par ces trois vues, on faifoit trois diſtinctions de perſonnes. La première, des libres & des eſclaves; la ſeconde, des citoyens Romains & des étrangers, ou de ceux qui avoient perdu le droit de cité par une mort civile ; & la troiſieme, des pères de famille & des fils de famille. Ces deux dernières diſtinctions ſont de notre uſage, quoique nous y obſervions des règles diiférentes de celles du droit romain. Et pour l'eſclavage, quoiqu'il n'y ait point d'eſclaves en France, il eſt néceſſaire de connoître la nature de cet état, Ainſi on mettra dans ce titre ces trois diſtinctions, & les autres que nous avons communes avec le droit romain.

De quelques diſtinctions de notre uſage

Gentilshommes

Nous avons en France une diſtinction des perſonnes qui n'eſt pas du droit romain, ou qui eſt bien différente de ce qu'on y en trouve. Et comme par cette raiſon elle ne ſera pas miſe dans les articles de cette ſection, & qu'elle eſt confidérée comme regardant l'état des perfonnes, on expliquera ici cette diſtinction en peu de paroles : c'eſt celle que fait la nobleſſe entre les gentilshommes & ceux qui ne le ſont pas, qu'on appelle roturiers. La nobleſſe donne à ceux qui ſont de cet ordre divers privilèges & exemptions, & la capacité de certaines charges & bénéfices affectés aux gentilshommes, & dont ceux qui ne ſont pas nobles ſont incapables. Et la nobleſſe fait auſſi dans quelques coutumes des diſſérences pour les ſucceſſions. Cette nobleſſe s'acquiert, ou par la naiſſance, qui rend gentilshommes tous les enfans de ceux qui le ſont, ou par de certaines charges qui annobliſſent les deſcendans de ceux qui les ont poſſédées a, ou enfin par des lettres d'annobliſſement qu'on obtient du Roi pour quelque ſervice.

Bourgeois

On diftingue encore en France les habitans des villes, qui ont quelques droits, quelques exemptions, quelques privilèges attachés au droit de bourgeoiſie de ces villes, avec la capacité d'en porter les charges ; & les gens de la campagne & des petits lieux qui n'ont pas les mêmes privilèges & les mêmes droits.

Perſonnes de condition ſerve.

Il faut ajouter à ces diſtinctions celles que font quelques coutumes des perfonnes de condition fervile, qui les diſtingue de ceux qui ſont de condition franche, en ce qu'ils ſont engagés par ces coutumes à quelques ſervitudes perſonnelles qui regardent les mariages, les teſtamens, les ſucceſſions. Mais ces ſervitudes étant différemment réglées par ces coutumes, & inconnues dans les autres provinces, il n'eſt pas né-