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LES LOIX CIVILES.
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néceſſaire- d'en dire davantage, & il ſuffit d'en avoir fait la ſimple remarque. A quoi il faut ajouter que cette diſtinction de ces perſonnes ſerves, n'a pas ſon fondement ſur quelques qualités perfonnelles, mais ſeulement fur le domicile de ces perfonnes & la quantité de leurs biens ſujets à ces conditions ſerviles. De même que les qualités du vaſſal, juſticiable, emphyteote, ne font pas proprement des qualités perſonnelles, mais des ſuites, ou du domicile, ou de la nature des biens qu'on poſſede.

SOMMAIRES.

1. Eſclaves.
2. Libres.
3. Cauſes de l'eſclavage.
4. Affranchis.
5. Quels ſont les peres de famille & les fils de famille.
6. L'émancipation n'altère pas le droit naturel de la puiſſance paternelle.
7. Qui ſont ceux qu'on appelle maîtres de leurs droits.
8. Adultes & impubères.
9. Majeurs, mineurs.
10. Prodigues.
11. Regnicoles & étrangers.
12. Mort civile.
13. Religieux profès.
14. Eccléſiaſtiques.
I5. Communautés.

I.

L'Eſclave eſt celui qui eſt ſous la puiſſance d'un maître, & qui lui appartient ; de ſorte que le maître peut le vendre & diſpofer de ſa perſonne, de ſon induſtrie, de ſon travail, ſans qu'il puiſſe rien faire, rien avoir ni rien acquérir qui ne ſoit à ſon maître a.

a Servitas eft conflitutio juris gcntiura, quà quis dominio alie- *io, contra naturam , fubjicitur. L. 4 <i. i.ff. d: Jlat.hjm. $'. 1. injl, dejur. p^rfo':. Vohii acquiritur quodfcrvi vefiri ex traditione nancifcuntur , (ive quid (tipulentur , fivc ex donationc , vcl ex legato, vcl ex quilibct aliâ causa acquirant. §, j. Ii:J}. pcr quas fntiment de leurs pacs (y lUiTcs qu'après l'âge de trente ans , & pi.rf. cuique acq l. i. J. i.ff. J-l his qui fut yel oL jur.f.

les filles après vingt-cinq ans, ſuivant les Ordonnances de ijjo

de £lûis , ly de 1 y 3 ?.

ir. Ainſi en France le mariage émancipe, dans le droit romain le fils & la fille mariés demeuraient ſous la puiſſance de leur pere,

émancipait en les mariant. L. y. c. de cond. i.if. tam

II.

Les perſonnes libres font tous ceux qui ne ſont point eſclaves, & qui ont confervé la liberté naturelle, qui conſiſte au droit de faire tout ce qu'on veut, à la reſerve de ce qui eſt défendu par les loix, ou de ce qu'une violence empêche de faire b.

b Libertas eſt naturalis facultas ejus quod ciiiquc facere libet, uifi fi quid vi aut jure prohibctur. L. i,.ff. de fiât. hoin. §. i. ir.fi. de iur. p.rf.

III.

Les hommes tombent dans l'eſclavage par la captivité dans la guerre, parmi les nations où c'eſt l'uſage que le vainqueur ſauvant la vie au vaincu, s'en rend le maître, & en fait ſon efclave. Et c'eſt une ſuite de l'eſclavage des femmes, que leurs enfans ſont eſclaves par la naiſſance c.

c Jure gemium fcrvi noftri funt qui ab hoftibus capiuntur, qui ex ancillis noftris nafcuntur. Z. j. J. i.ff.defiat.hom. $.4. InflitiU. de jur.perf. Celui qui ayant vingt ans accomplis ſe laiſſoit vendre, pour avoir le prix de ſa liberté, devenait efclave dans le droit romain, quoiqu'il ne pût à cet âge diſpofer de ſes biens. Jure civili fi q uis fe pujor viginti annis, ad pretium participandum , venire paflus eft ( fervus St. ) £.;.§. I.ff. de fiât. hom.

IV.

Les affranchis ſont ceux qui ayant été eſclaves, ſont parvenus à la liberté d.

d Libcrtini funt , qui ex juftâ fetvitute mauumiffi funt, de flat. ham. inll. de liber.

aut fonne qui ne foit , OU ſous la puiſſance d'un autre . ou en la fienne propre, c'eſt-à-dire maître de ſes droits.

qui n'empêche pas que le fils émancipé ne ſoit ſous la puiſſance que donne à ſon père le droit naturel, & que le mineur qui ſe trouve père de famille, ne ſoit ſous la conduite de l'autorité d'un tuteur & d'un cura- teur.

IV.

VIL


Selon ces deux diftinftlons des libres & des efclaves, 7. Qui pn'

des pères de famille & des fils de famille , i! n'y a per- ""^ î"'"" '^p-

famille , que nous apptUons audi chefi de famille , famille & les ſont les perſonnes qui ne ſont pas ſous cette puiſſancee, famille. ſoit qu'ils aient des enfans ou non, & ſoit qu'ils aient été dégagés de la puiſſance paternelle par une émancipation, ou par la mort naturelle, ou par la mort civile du père A. Et en quelque bas âge que ſoient ces perſonnes, on les conſidere comme chefs de famille ; de ſorte que pluſieurs enfans d'un ſeul pere font autant de chefs de famille après la mort du père i

e Patres familiarum furit, qui funt ûia: poteiliatis , five i>ubcrcs, (ive impubère;. Simili modo matres tamiliarum , filii familiarum, & iilir , quj; fuiu in aliéna potcftatc. L. 4./Î de his qui fui vel al.jur.f.

j Emancipatione dcfinunt liberi in potcftatc parcntum clTc. §. 6 , Jnfi. quib. mod. jus pair. pot. folv.

^Qui in poteftate parentis funt , mormo co fui juris fiunu 2njt .eod. in princip.

Il Cùm autcm is qui ob aliquod maleficium in infulam do- portatur , ci-vitatcm amittit , fcquitur ut qui eo modo ex numéro civium Romanorum toUitur pcrindc quafi eo mortuo , dclinant liberi in potcftatc ejus elle. .*. j. tod. Pœni fervus efleftuî, filios in potcftatc habere dciinit. §. 3. eod. Sur la mort civil:. Voyez ci- après l'art. I X.

i Dcniquc & pupillum patrcm familias appcUamu-;. Et cilm patcr familias moritur , quotquot capita ci fubjefta fuerunt , fin- gulas familias incipiunt habere. Singuli cnim patrum familiaruiu nomcn lubcunt. IdemqucevenietS; in coquie-Tiancipatiiseft.Nam & hic fui juris etfctLius , propriam fàmiliam habet. L. lyj. J. z. f. de vab.

La puiſſance paterndU eſt le fondement de diverſes incapacités