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18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 51

Sur les destinataires (article 6 du projet de décret) :

Dans la limite du besoin d’en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, seraient autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement :

  • les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
  • les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d’information générale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

En outre, les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données qui relèvent du deuxième alinéa de l’article 1er du projet de décret.

Par ailleurs, pourra également être destinataire, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.

La commission prend acte de ces dispositions. Elle prend également acte des précisions apportées par le ministère de l’intérieur, selon lesquelles les enquêtes administratives prévues au premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ne pourront donner lieu qu’à consultation.

S’agissant de la traçabilité des accès, la commission prend acte de ce que les consultations du traitement automatisé feront l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation et de ce que ces informations seront conservées pendant un délai de deux ans. Elle prend également acte de ce que le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales entend étendre les mesures précitées à l’ensemble des traitements locaux au fur et à mesure de l’avancement de la numérisation des documents papiers.

Sur le contrôle a priori et les sécurités (articles 7, 8 et 11 du projet de décret) :

La commission prend acte de ce que les données susceptibles d’être enregistrées dans le traitement se répartiront en quatre catégories, selon l’architecture qui suit :

La première catégorie est constituée des données figurant dans un traitement unique, totalement automatisé, dont la seule fonction est d’indexer les données de fond détenues par les différents services concernés. Ce traitement unique permet de localiser et de retrouver les données de fond.

Les données de fond se répartissent quant à elles en trois catégories.

La deuxième catégorie comporte différents fichiers automatisés détenus par les services, qui regroupent environ un tiers du total des données. La troisième catégorie est celle des données figurant dans des fichiers manuels, qui représentent la majorité des données.

La quatrième catégorie comporte des documents non indexés qui se trouvent soit dans les services centraux de la sous-direction de l’information générale de la DCSP où ils sont entièrement numérisés, soit dans les services départementaux où ils sont pour partie numérisés, pour partie sur support papier.

La commission prend acte de ce qu’il résulte de cette architecture que seules les données des première et deuxième catégories pourront faire l’objet d’une recherche automatisée, par exemple à partir du nom d’une personne.

Le ministère de l’intérieur considère que, comme pour les traitements « EDVIGE » et « EDVIRSP », ce nouveau traitement doit être inscrit dans la liste de ceux faisant l’objet d’une déclaration simplifiée en application du dernier alinéa du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer la liste des traitements concernés. Cette liste, qui a été fixée par le décret no 2007-914 du 15 mai 2007, a été modifiée le 27 juin 2008 pour y intégrer, notamment, le traitement « EDVIGE ». L’inscription dans cette liste du traitement dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » a pour conséquence de réduire l’information communiquée à la commission, ce qu’elle regrette.

Ainsi, et comme elle l’avait déjà souligné dans ses avis des 16 juin et 20 novembre 2008, la commission observe qu’aucun dossier technique n’a été produit à l’appui de la demande d’avis. Aussi ne dispose-t-elle pas d’informations précises sur les dispositions prises pour assurer la sécurité de ce traitement et l’intégrité des données y étant enregistrées. Elle a donc élaboré le présent avis en fonction de quelques indications sommaires et de la connaissance pratique qu’elle a du fonctionnement des fichiers des renseignements généraux grâce au contrôle qu’elle réalise dans le cadre du droit d’accès indirect. Aujourd’hui, le référencement des dossiers est centralisé et informatisé, les dossiers eux-mêmes étant, pour l’essentiel, composés de documents papier, conservés au niveau local.

Si le ministère de l’intérieur semble avoir pour objectif de centraliser la consultation des fichiers, il n’a pu pour autant être précisé si le contenu des dossiers ferait l’objet d’une informatisation et, si tel était le cas, quels en seraient les niveaux et les délais de réalisation. Dans l’hypothèse où un tel dispositif viendrait à être finalisé, la commission demande à être saisie d’une nouvelle demande d’avis.