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18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 51

La commission prend cependant acte de ce que le traitement ne fera l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers ne relevant pas du projet de décret.

Sur le contrôle a posteriori (article 10 du projet de décret) :

La commission prend acte de ce que, aux termes de l’article 10 du projet de décret, le directeur général de la police nationale rendra compte chaque année à la commission de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement et indiquera les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. À cet égard, la commission relève que ces procédures seront définies en partenariat avec elle.

Elle observe également que, en application des dispositions de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, visées par l’article 10 du projet de décret, le traitement sera soumis au pouvoir de contrôle sur place et sur pièces de ses membres et agents habilités à cette fin.

Sur les droits des personnes (article 9 du projet de décret) :

Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, le droit d’accès aux données s’exercera auprès de la commission.

Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi précitée ne s’appliquent pas au présent traitement.



Le président,
A. Türk