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publiques, il revêt la robe et monte parfois à cheval, portant la masse devant le primicier. Il a charge d’embaucher, quand besoin est, les porteurs de torches, estafiers et hautbois ; il veille à l’observation stricte de l’étiquette et des préséances : les règles du cérémonial ou, comme on dirait aujourd’hui, du protocole n’ont pas de gardien plus vigilant. Par-dessus tout, il a mission de convoquer les assemblées des Facultés et particulièrement celles du Collège des docteurs en droit agrégés, se tenant, en quelque mesure pour responsable des absences et notant soigneusement sur les registres, pour se dégager, que les non-présents ont été bien et dûment convoqués, avec mention, s’il y a lieu, de leurs excuses[1].

Aux xive et xve siècles, il devait tenir librairie à l’usage des écoliers ; mais, dès les statuts de 1503, cette charge devient facultative et on note même, à cette époque, que les bedeaux s’en sont depuis longtemps dispensés[2]. La décadence de l’Université pendant les guerres religieuses du xvie siècle valut, semble-t-il, à ces agents d’involontaires loisirs. Mais, après 1621,

    sit, executores dicti defuncti et amici notificent bedello generalis studii, qui denuntiet omnibus doctoribus et magistris de Collegio et omnibus schola ribus dicti studii quod veniant ad exsequias dicti defuncti vel ad locum ubi debet sepeliri… Les statuts de 1503 indiquent (art. 63) que cet article est tombé en désuétude ; ils le confirment, en ajoutant que le bedeau devra convoquer les docteurs et écoliers non seulement pour l’enterrement des défunts, mais encore pour les messes de neuvaines et d’anniversaires et faire sonner la cloche par l’ordre du primicier et non autrement.

  1. Stat. de 1303, art. 17. Omnes convocationes generales faciat. — Stat. de 1503, art. 61. Cf. A. V. D 29, fo 75, 180, 188.
  2. Stat. de 1303, art. 16. De salario bedelli generalis et statione per ipsum tenenda… Et quod habeat petias in jure canonico et civili tam in textu quam in apparatu bene correctas ; et tradentur scholaribus pro pretio consueto, si eas potest habere. Stationem publicam in apparenti habebit, ubi reperientur libri (pro pretio) qui tradantur venales et petie supradicte, si potest. Les statuts de 1503, (art. 62) stipulent que le bedeau n’est pas tenu d’avoir boutique de livres, mais que s’il y consent, il doit prêter entre les mains du primicier serment spécial de ne commettre aucune fraude dans la vente des livres, de ne pas les vendre plus cher qu’il ne faut et de ne pas faire de bénéfice illicite.