Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/172

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aux écoliers, comme garantie de la maturité de leur esprit et que, sauf en ce qui concerne la médecine et depuis 1707 seulement, on n’ait pas exigé la preuve que par des études préparatoires et générales, ils s’étaient rendus capables de profiter réellement de l’enseignement des Facultés. Même à l’époque où, sous l’influence des collèges de Jésuites ou à leur exemple, les humanités étaient restaurées à Avignon comme dans tout le royaume, nul lien ne s’établit entre les différents ordres d’enseignement. Et c’est là certainement une des causes de la stérilité des Facultés juridique ou médicale et de l’insignifiance des grades qu’elles décernaient.

Ajoutons cependant qu’aux xviie et xviiie siècles, les examens ont perdu, en partie du moins, ce caractère solennel et religieux qu’ils avaient revêtu dans les Universités du moyen âge, que si les études ne sont pas plus fortes, ni les candidats plus instruits, on se place pourtant, pour les juger, à un point de vue plus strictement scientifique, ou si l’on veut, professionnel ; que le grade tend de plus en plus à devenir la sanction d’études régulièrement poursuivies ; que la pompe et l’apparat autrefois déployés dans sa collation font place à plus de simplicité et que la religion, sans en être complètement bannie, n’y occupe plus une aussi grande place. Les grades comme l’enseignement tendent à se séculariser. De ce fait on trouve la preuve dans le nouveau régime des examens et dans la rédaction même des diplômes[1].

Au sujet des examens, comme au sujet des études, c’est sur la Faculté de droit que nous sommes le mieux renseignés. Toutefois, même pour cette Faculté, la réglementation resta

  1. On ne reviendra pas ici sur ce qui a été dit (p. 66 et 92) sur le rôle respectif du chancelier et du primicier dans la délivrance des diplômes et sur la rédaction même de ces documents. Il suffit de rappeler que les grades deviennent de plus en plus la constatation du savoir professionnel, au lieu d’être un acte de la juridiction gracieuse de l’autorité ecclésiastique.