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« plein d’agrément » ; après quoi son maître lui donnait le baiser de paix, la bénédiction, et lui remettait le bonnet, insigne de sa nouvelle dignité ; enfin, muni du livre qui représentait la science, le nouveau docteur montait dans la chaire, où il avait désormais le droit d’enseigner.

Les statuts de 1407 et ceux de 1503 complétèrent ceux de 1303. Les premiers, plus spécialement destinés à réglementer les examens, décidèrent qu’il faudrait, suivant l’usage, avoir étudié pendant quatre ans pour être promu bachelier et un an de plus pour être admis à la licence[1]. Ils précisèrent les conditions dans lesquelles devaient avoir lieu l’examen des mœurs[2], formalité préalable essentielle, les visites aux membres de la Faculté, au cours desquelles le candidat ne devait pas se faire accompagner de plus de vingt personnes[3], la présentation à l’évêque devant qui le futur bachelier devait paraître « humble et soumis[4] », enfin l’assignation des points à laquelle devaient assister quatre docteurs au moins, s’il s’en trouvait en ville un pareil nombre[5]. Ils s’efforcèrent de prévenir toute fraude et toute surprise et se préoccupèrent de restreindre les dépenses excessives et les fêtes parfois scanda-

  1. Statuts de 1407, art. 2. Pour être bachelier en droit canon ou civil, il faudra être dans sa cinquième ou au moins dans sa quatrième année d’études. — Art. 4. Pour être admis à la licence, il faudra avoir étudié pendant cinq ans ou tout au moins être dans sa cinquième année et avoir accompli la plus grande partie de celle-ci. Quant aux étudiants venant d’autres Facultés, il leur suffisait d’avoir étudié un an dans la Faculté où ils voulaient être gradués, s’ils visaient au baccalauréat, trois ans, s’ils aspiraient à la licence.
  2. Ib., art. 5 et 6. Le candidat se présentera au primicier avec son docteur et quelques amis et compagnons (cum veris familiaribus et sociis). Le primicier lui assignera un jour pour l’examen, après l’heure doctorale, et un lieu convenable, voisin de la rue où les docteurs ont coutume de lire, afin que les docteurs lisant puissent plus facilement s’y rendre et procéder à l’examen avec le primicier.
  3. Ib., art. 10.
  4. Ib., art. 8 : cum magna humilitate, cum humili et depressa voce.
  5. Ib., art. 16.