Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/176

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lacunes. Elle ne distinguait pas suffisamment entre les différents grades ; la matière de l’examen n’était pas assez nettement délimitée ; le cérémonial et l’apparat jouaient encore un trop grand rôle dans ces épreuves ; le candidat pouvait y briller ; on n’y acquérait pas la certitude qu’il était réellement instruit. Au surplus, dans les gradués on voyait surtout de futurs professeurs : on leur demandait donc avant tout de posséder les qualités nécessaires à ceux qui enseignent.

L’édit de Louis XIV, d’avril 1679, bientôt mis en vigueur à Avignon, s’inspirait de tout autres idées. Les études de droit étant de plus en plus abandonnées par les ecclésiastiques pour les études de théologie, le gouvernement royal se préoccupait surtout de former, dans ses Universités juridiques, des praticiens du droit, avocats, juges et conseillers. Les épreuves comme l’enseignement prirent donc un caractère plus strictement professionnel et furent réglementées avec plus de rigueur. Pour des raisons sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir, l’Université d’Avignon s’appropria l’ordonnance du roi de France et le régime de ses examens se trouva du coup profondément modifié. Le règlement de 1679[1], approuvé par le vice-légat et par l’archevêque, Hyacinthe Libelli, est muet sur les cérémonies prescrites par les statuts antérieurs et dont la plupart persistèrent plus ou moins modifiées ; mais la durée des études fut fort réduite. Il suffit de deux ans pour devenir bachelier, de trois ans pour obtenir la licence, de quatre pour être admis au doctorat[2]. L’examen du baccalauréat consistait en un acte public ou thèse, dont la soutenance devait durer deux heures ; pour la licence, deuxième acte public d’une durée de trois heures et interrogations sur le droit canon et le droit civil, y compris le droit français. Enfin, nouvelles

  1. A. V. D 12.
  2. Statuts de 1679, art. 4, 5 et 6.