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arts restaurée fixa, en 1675, à quatre et à huit écus les droits exigibles respectivement des bacheliers et des maîtres[1]. Même ces droits ne tardèrent pas à lui paraître excessifs et, vingt ans plus tard, elle les réduisit de moitié[2].

Le nombre des gradués a beaucoup varié, dans chaque Faculté, suivant les époques et les circonstances. Il fut considérable, semble-t-il, aux premiers siècles de l’Université, en ce qui concerne les juristes tout au moins. Après les guerres de la Réforme et la longue crise qui en résulta, on le trouve extrêmement réduit. En 1620, par exemple, la Faculté de droit ne décerne que quatorze grades, la Faculté de médecine, six, celle de théologie, trois ; il est fait, la même année, sept bacheliers et six maîtres ès arts. En 1625, il y a déjà progrès : huit gradués en théologie, neuf en médecine, seize en droit.

    de théologie sous les Pères de la Société de Jésus et satisfait aux actes publics de philosophie et de théologie, bien que les anciens statuts les obligeassent à payer 5 écus à chacun des docteurs, avant d’être promus au doctorat, paieront seulement pour le doctorat simple un écu au primicier, 2 au doyen, 1 à chaque docteur, 2 au promoteur, 1 à chaque examinateur et 2 au bedeau ; les autres droits comme ci-dessus. On stipule en outre qu’en cas de besoin et pour payer les dettes de la Faculté, on pourra abonner tous les droits à 30 écus d’or. — Art. 28. Les docteurs d’une autre Faculté paieront, pour s’agréger, les mêmes droits, sauf le droit de sceau un écu), les droits du promoteur et des examinateurs et les menues dépenses. Le docteur promu dans cette Faculté mais qui s’y agrégera plus tard paiera les droits entiers. — L’art. 31 fixe comme suit les droits de la licence : au chancelier, 3 écus d’or ; au primicier, 1 ; au doyen, 3 ; à la Faculté, 1 ; à chaque docteur, 1 ; au bedeau, 1 ; à l’Université, 6 florins.

  1. Statuts de 1675. art. 32. Les droits de baccalauréat sont fixés à 4 écus, savoir : au primicier, 1 écu ; à la masse du Collège de lois, 40 sous : à l’un des quatre régents des lois, per turnum, 40 sous ; au régent ordinaire de philosophie, 40 sous ; au bedeau, 1 écu. — Art. 33. La maîtrise simple est taxée à 8 écus, savoir : au chancelier, 40 sous ; au primicier, 30 ; au Collège des lois, 30 s. ; à l’un des quatre régents des lois, 20 s. ; au régent de philosophie, 20 s. ; au promoteur, 1 écu ; à l’un des trois argumentants, outre les droits ordinaires, 15 s. ; aux maîtres agrégés, en tout (à se partager également), 3 écus, 15 sous ; au secrétaire de l’Université, un écu ; au secrétaire du chancelier, 10 sous.
  2. Délib. du Collège des docteurs du 7 mai 1694. A. V. D 32, fo 9.