Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/29

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Ainsi, bien qu’elle semble devenir de plus en plus affaire de famille ou affaire d’argent, l’agrégation reste cependant chose sérieuse et respectée. C’est qu’elle confère, en effet, à ceux qui l’obtiennent, la qualité de vrais membres du corps universitaire et que ce corps est surtout jaloux de son prestige. Au surplus, tous les agrégés entrent dans le Collège avec des titres et des droits égaux ; la date de son agrégation détermine seule le rang de chacun. Quelques privilèges, — un droit de préséance purement honorifique[1], la dispense d’assister aux examens ou aux cérémonies sans perdre ses jetons de présence, — sont réservés aux douze plus anciens agrégés, sans doute en souvenir d’antiques traditions[2]. Toute autre distinction a disparu. Tous les docteurs agrégés peuvent également briguer les régences ; bien plus, par le fait seul de leur agrégation, ils sont censés « régents et pratiquants », regentes nati, comme dit une délibération de 1671. Tous concourent indistinctement pour les diverses fonctions et dignités universitaires, pour l’actorie, la députation à l’Hôtel de Ville, et, sous certaines conditions particulières, pour cette dignité suprême, le primicériat. Il est vrai qu’en dépit de cette égalité théorique, quelques membres du Collège, les ex-primiciers et les régents ou anciens régents, par exemple, prennent dans les assemblées sinon une autorité régulière que

    tout au vice-légat Salviati ». (A. V. D 34, fos 108 et 109, 117 et 118, 140 à 142 et D 35, fo 289.)

  1. Délib. du 2 janv. 1605. Il est décide que les douze « vieux » (c’est-à-dire les douze plus anciens agrégés) précéderont les autres tant dans le collège que hors d’icelui. (A. V. D 29, fo 4.)
  2. On délibère, le 28 juin 1642, que les douze « vieux » seront dispensés des examens ; le 26 juin 1703 et le 18 mai 1711, qu’ils seront dispensés d’assister aux messes et processions. — A. V. D 29, fo 220 ; D 32, fo 174 et 186. — Même faveur accordée aux octogénaires résidant à Avignon (D 35, fo 277) et à diverses personnes absentes pour le service de l’Université ou lui ayant rendu des services spéciaux (D 30, fo 14 ; D 31, fo 63 ; D 33, fos 13, 72 ; D 34, fo 9, etc.)