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les débats, mais les délibérations étaient alors soumises à l’approbation du primicier[1]. Chaque année, le surlendemain de la Pentecôte, les théologiens élisaient leur doyen, seul chargé de l’enseignement public jusqu’en 1655[2]. Les titulaires de chaires de théologie fondées par M. de Marinis à cette époque et plus tard, en 1718, par M. Étienne Millaret, étaient choisis, comme on sait, par les Pères dominicains du couvent de Toulouse.

Au reste, pour tout ce qui concernait ses intérêts généraux, son rang et ses privilèges, la Faculté de théologie restait soumise au Collège des docteurs en droit, pouvoir dirigeant de l’Université, dont cette faculté n’était qu’un membre. Mais ses représentants, plus heureux que les médecins et les maîtres ès arts, prenaient du moins une certaine part à l’élection du primicier. Les statuts de 1503 disposent en effet « qu’à l’élection du primicier assisteront ou pourront assister quatre maîtres en théologie, un de chacun des ordres mendiants » affiliés à l’Université et qui fut toujours le plus ancien d’entre les agrégés de l’ordre[3]. En 1783, les séculiers, devenus presque aussi nombreux que les réguliers réunis, demandèrent une faveur analogue. Grâce à l’opposition des juristes, elle leur fut toujours refusée[4].

  1. A. V. D 30, fos 88 et 106, etc. D 35, fo 171. Le proprimicier pouvait présider en l’absence du primicier. A. V. D 35, fo 183.
  2. Statuts de 1605. Art. 3. Le doyen devait être un des vénérables docteurs des quatre ordres mendiants. Les autres maîtres lui devaient respect et obéissance « car il était comme l’or à côté du métal et brillait plus que le diadème des rois ». Ce doyen devait avoir la première place dans tous les actes et assemblées de théologie et pouvait infliger aux maîtres « aliquas pænas civiles, » les priver de leurs droits, etc. Aucun des actes relatifs à la faculté ne pouvait être exécuté sans son ordre. Le bedeau devait lui obéir. Il recevait le serment des maîtres et prêtait lui-même serment entre les mains du primicier.
  3. Statuts de 1503, art. 1.
  4. Ass. du Collège des docteurs des 1er juill. 1783 et du 23 mai 1786. Ass. de la fac. de théol. du 30 mai 1786. Les séculiers demandent un suffrage seulement pour l’élection du primicier ; la classe du clergé séculier dépasse de beaucoup