Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/74

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

quée ; la dignité primicériale n’en fut donc pas atteinte et les statuts qui suivirent, s’inspirant d’idées toutes contraires, la fortifièrent à l’envi.

Le primicier, chef de l’Université tout entière, est pourtant élu par les juristes seuls. Au Collège des docteurs en droit agrégés assemblé pour cette élection, s’ajoutent seulement depuis 1503 quatre docteurs de la faculté de théologie, savoir le plus ancien agrégé de chacun des ordres mendiants : augustins, carmélites, dominicains, frères mineurs de saint François[1]. Les théologiens séculiers sont exclus, même au xviie siècle, quand déjà ils sont nombreux. Et c’est en 1784 seulement que les médecins, par l’organe de leur doyen et de leur premier professeur, sont admis à prendre part à l’élection[2]. Les maîtres ès arts n’y obtinrent jamais aucun suffrage.

La fonction était annuelle. L’élection avait lieu, chaque année, le lundi de la Pentecôte, à quatre ou cinq heures de l’après-midi. L’évêque-chancelier avait le droit d’y assister et s’y rendait quelquefois. Le plus souvent, il déléguait pour le représenter le vice-chancelier qui était pris parmi les docteurs[3]. Même en l’absence de l’évêque, le Collège se réunis-

    sitate existat qui una cum concilio infrascripto et majore parte illius sub apostolicæ sedis et eam inibi repræsentantis cancellarii auctoritate et protectione, secundum prœsentia ac alia legitima facienda ordinationes et statuta illam regere, dirigere et gubernare tencatur. » Bulle de Pie II du 22 déc. 1459. — Fournier, 1362 ; Laval, 25.

  1. Statuts de 1503, art. 1.
  2. Bref du pape Pie VI du 18 juin 1784, rendu à la demande des doyens et docteurs agrégés en médecine. Deux agrégés en médecine, le doyen et à son défaut le plus ancien agrégé, ainsi que le premier professeur et à son défaut un autre professeur choisi par les agrégés assisteront à l’élection du primicier et donneront leur suffrage. Laval, 76. Cf. Délib. du Coll. des docteurs du 1er juin 1789. A. V. D 35. fo 337.
  3. Les statuts du 12 mars 1407 et ceux du 29 avril 1503 (art. 1) confirmant l’art. 1 des statuts de 1303, ajoutent que lorsque l’évêque sera présent à Avignon, le Collège lui demandera s’il veut assister à l’élection du primicier. S’il répond affirmativement, on devra se réunir au palais épiscopal. Dans le cas